CETATEXT000007538724 J4XLX2002X05X0000001240 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538724.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 14 mai 2002, 99NT01240, inédit au recueil Lebon 2002-05-14 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT01240 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 29 juin 1999, présentée pour M. et Mme Alain X... par Me TREGUIER, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-2897 du 1er avril 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1993 du préfet d'Ille-et-Vilaine déclarant d'utilité publique, au profit du département d'Ille-et-Vilaine, le projet de suppression des accès à la RD n° 163 sur le territoire des communes de Saint-Armel et de Bourgbarré, en tant que cet arrêté autorise, en son article 2, ledit département à acquérir les immeubles nécessaires à la réalisation du projet ; 2°) d'annuler l'article 2 de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 3 août 1993 portant déclaration d'utilité publique ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 avril 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me PRENEUX, substituant Me TREGUIER, avocat de M. et Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande des époux X... devant le tribunal administratif : Considérant que par arrêté du 3 août 1993, le préfet d'Ille-et-Vilaine a déclaré d'utilité publique, au profit du département d'Ille-et-Vilaine, le projet de suppression des accès à la route départementale n° 163 sur le territoire des communes de Saint-Armel et de Bourgbarre et autorisé cette collectivité publique à acquérir les immeubles nécessaires à cette opération ; que les époux X... renouvellent dans leur requête, les conclusions de leur demande rejetée par le Tribunal administratif de Rennes et tendant à l'annulation du seul article 2 de l'arrêté précité autorisant le département à acquérir les immeubles nécessaires à l'opération déclarée d'utilité publique ; que le projet de suppression des accès à la route départementale n° 163 et les acquisitions de terrains nécessitées par la réalisation des travaux que comporte ce projet de voirie déclaré d'utilité publique forment, en l'espèce, un tout indivisible ; que, dès lors, les conclusions des époux X... qui ne tendent à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1993 qu'en tant que, par son article 2, il autorise les acquisitions nécessitées par la suppression des accès des riverains, ne sont pas recevables ; qu'il résulte de ce qui précède que les époux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, pour ce motif, rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser aux époux X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au département d'Ille-et-Vilaine. 54-07-01-03-02-01 PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - CONCLUSIONS IRRECEVABLES - ACTES INDIVISIBLES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.