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01NT00626 01NT00691

CETATEXT000007538734 J4XLX2002X06X0000000626 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538734.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 01NT00626 01NT00691, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00626 01NT00691 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu, 1° la requête n° 01NT00626 enregistrée au greffe de la Cour le 11 avril 2001, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE (S.C.I) VEB, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ; La S.C.I VEB demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-364 et 01-365 du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association Les amis de Kerdandec et de l'association Les amis des sites de la région de Mesquer , prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 5 septembre 2000 par lequel le maire de Mesquer a accordé à la S.C.I VEB un permis de construire une maison d'habitation chemin de la Chambre à Quimiac ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les amis de Kerdandec et l'association Les amis des sites de région de Mesquer devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner lesdites associations à verser à la S.C.I VEB la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu, 2° la requête 01NT00691 enregistrée au greffe de la Cour le 19 avril 2001, présentée pour la COMMUNE DE MESQUER (Loire-Atlantique), représentée par son maire en exercice, par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; La COMMUNE DE MESQUER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 01-364 et 01-365 du 4 avril 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de l'association Les amis de Kerdandec et de l'association Les amis des sites de la région de Mesquer , prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 5 septembre 2000 par lequel le maire de Mesquer a accordé à la société VEB un permis de construire une maison d'habitation chemin de la Chambre à Quimiac ; 2°) de rejeter la demande présentée par l'association Les amis de Kerdandec et l'association Les amis des sites de la région de Mesquer devant le Tribunal administratif de Nantes ; 3°) de condamner lesdites associations à verser à la COMMUNE DE MESQUER la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me PAGE, avocat de la S.C.I VEB, -les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la COMMUNE DE MESQUER, -les observations de Me BASCOULERGUE, avocat des associations Les amis de Kerdandec et Les amis des sites de la région de Mesquer , -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que l'association Les amis de Kerdandec et l'association Les amis des sites de la région de Mesquer ont pour objet statutaire, la première, la protection du village de Kerdandec , de son environnement et de celui des autres villages et sites de la commune de Mesquer (Loire-Atlantique), la seconde, la défense des sites de la commune de Mesquer ainsi que leur protection ; que l'une comme l'autre justifient, ainsi, d'un intérêt leur donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 5 septembre 2000 par lequel le maire de la commune littorale de Mesquer a accordé à la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VEB un permis de construire une maison d'habitation au lieudit Quimiac , sur une parcelle située à proximité du rivage de la mer ; que la S.C.I VEB n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la demande présentée par ces associations était irrecevable ; Sur le sursis à exécution : Considérant que le préjudice dont se prévalent l'association Les amis de Kerdandec et l'association Les amis des sites de la région de Mesquer et qui résulterait, pour elles, de l'exécution de l'arrêté précité du 5 septembre 2000 par lequel le maire de Mesquer a accordé un permis de construire à la S.C.I VEB, présente un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; que le moyen retenu par le jugement attaqué et tiré de la méconnaissance, par ledit arrêté, des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date du permis de construire litigieux, en ce que l'extension de l'urbanisation entraînée par le projet autorisé ne serait pas réalisée en continuité du bourg de Mesquer ou d'un hameau, paraît de nature, en l'état de l'instruction, à entraîner l'annulation de ce même arrêté ; que, dès lors, la COMMUNE DE MESQUER et la S.C.I VEB ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a prononcé le sursis à exécution de l'arrêté du 5 septembre 2000 du maire de Mesquer ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'association Les amis de Kerdandec et l'association Les amis des sites de la région de Mesquer , qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnées à payer à la COMMUNE DE MESQUER et à la S.C.I VEB la somme que ces dernières demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE MESQUER et LA S.C.I VEB à payer, chacune, à l'association Les amis de Kerdandec et à l'association Les amis des sites de la région de Mesquer , une somme globale de 500 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont exposés ;Article 1er : Les requêtes de la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VEB et de la COMMUNE DE MESQUER (Loire-Atlantique) sont rejetées.Article 2 : La S.C.I VEB et la COMMUNE DE MESQUER verseront, chacune, à l'association Les amis de Kerdandec et à l'association Les amis des sites de la région de Mesquer , une somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I VEB, à la COMMUNE DE MESQUER, à l'association Les amis de Kerdandec , à l'association Les amis des sites de la région de Mesquer et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-03-03-02-01 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - MOYENS SERIEUX 54-03-03-02-02-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS - CARACTERES DU PREJUDICE - PREJUDICE JUSTIFIANT LE SURSIS Arrêté 2000-09-05 Code de justice administrative L761-1

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