CETATEXT000007538735 J4XLX2002X06X0000000760 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538735.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00760, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00760 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 2000, présentée pour M. Fabrice X... par Me OLIVE, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 00-287 et 00-288 du 29 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant au sursis à l'exécution et à la suspension de l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a transféré la totalité de sa quantité de référence laitière à la réserve nationale ; 2°) d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le règlement n° 3950/92 du conseil des communautés européennes en date du 28 décembre 1992 ; Vu le décret n° 96-47 du 22 janvier 1996 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me BON, substituant Me OLIVE, avocat de M. X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que le préjudice dont se prévaut M. X... et qui résulterait, pour lui, de l'exécution de l'arrêté du 8 décembre 1999 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor a transféré la totalité de sa quantité de référence laitière à la réserve nationale, ne présente pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cet arrêté ; qu'en outre, aucun des moyens invoqués par le requérant à l'appui de son recours pour excès de pouvoir formé contre ledit arrêté ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de ce même arrêté ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 mars 2000, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution dudit arrêté ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Fabrice X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.