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98NT00801

CETATEXT000007538737 J4XLX2002X06X0000000801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538737.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 98NT00801, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00801 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 31 mars 1998, présentée pour la COMMUNE DE SAINT- LANGIS-LES-MORTAGNE (Orne), représentée par son maire en exercice, par Me X..., avocat au barreau du Mans ; La COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nEs 97-756 et 97- 1215 du 27 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la délibération du 7 avril 1997 par laquelle le comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche a choisi le lieu d'implantation d'une nouvelle station d'épuration, d'autre part, de la délibération du 11 juillet 1997 par laquelle le même comité a déterminé, à l'intérieur du site précédemment choisi, sur quelle parcelle serait implantée la nouvelle station ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de prescrire toutes mesures, notamment d'expertise, destinées à assurer l'exécution de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me BASGOULERGUE, substituant Me HUGLO, avocat du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en vigueur à la date du jugement attaqué : "Les jugements (.) contiennent (.) les visas des pièces et des dispositions législatives et réglementaires dont ils font l'application. (.)" ; qu'il ressort de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci vise le mémoire de la COMMUNE DE SAINT-LANGIS- LES-MORTAGNE (Orne) enregistré, dans les deux instances, le 29 décembre 1997, au greffe du Tribunal administratif de Caen, en réponse à la communication faite par le président de la formation de jugement de ce tribunal, d'un moyen susceptible d'être relevé d'office et tiré de ce que les délibérations attaquées ne faisaient pas grief ; que ces visas comportent, en outre, l'analyse des observations en réponse développées sur ce point par la commune ; que, dès lors, ledit jugement, au demeurant suffisamment motivé, qui a retenu ce moyen d'ordre public en écartant l'argumentation de la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE, n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance : Considérant que les délibérations contestées du 7 avril 1997 et du 11 juillet 1997 du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche, se bornent à valider les résultats de la première partie de l'étude d'impact qui avait été confiée à la société AI.R.H , par une délibération antérieure du comité syndical, en vue de l'implantation d'une station d'épuration et à autoriser le président du syndicat à lancer la seconde partie de l'étude d'impact ainsi qu'une étude complémentaire ; que, par suite, et alors même que ces délibérations se prononcent sur l'implantation précise de la station d'épuration projetée, elles constituent, non des décisions faisant grief, mais de simples mesures préparatoires aux actes qui pourront être pris ultérieurement par le comité du syndicat et par les autorités compétentes de l'Etat pour permettre la construction de la station d'épuration et au nombre desquels figurent, notamment, l'autorisation requise par les dispositions de l'article 10 de la loi n° 93-2 du 3 janvier 1992 sur l'eau et, le cas échéant, l'arrêté déclarant l'opération d'utilité publique ; Considérant qu'un requérant n'est pas recevable à attaquer, par la voie du recours pour excès de pouvoir, un acte préparatoire dont la légalité ne pourra, le cas échéant, être discutée qu'à l'appui d'un recours dirigé contre les décisions ultérieures auxquelles il prépare ; qu'à l'exception des cas, non applicables en l'espèce, où il en est disposé autrement par la loi, cette irrecevabilité s'étend aux délibérations à caractère préparatoire des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, même à raison des vices propres allégués ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté, comme irrecevables, ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 7 avril 1997 et du 11 juillet 1997 du comité du syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche ; que, de même, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées à défaut, pour le présent arrêt, d'impliquer de la part d'une personne publique des mesures d'exécution dans un sens déterminé ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES- MORTAGNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE SAINT- LANGIS-LES-MORTAGNE à verser à ce syndicat une somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES-MORTAGNE (Orne) est rejetée.Article 2 : LA COMMUNE DE SAINT- LANGIS-LES-MORTAGNE versera au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche, une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LANGIS-LES- MORTAGNE, au syndicat intercommunal d'alimentation en eau potable et d'assainissement de Mortagne-au-Perche et au ministre de l'écologie et du développement durable. 54-01-01-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS - MESURES PREPARATOIRES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R200 Loi 93-2 1992-01-03 art. 10

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