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99NT00814

CETATEXT000007538739 J4XLX2002X06X0000000814 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538739.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00814, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00814 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 1999, présentée pour M. et Mme Jacques X..., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs deux enfants mineurs Eva et Anaïs, par Me CARTRON, avocat au barreau de Rennes ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-322 du 3 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire de Brest à leur réparer les conséquences dommageables de l'erreur de diagnostic commise lors d'examens reçus par Mme X..., dans cet établissement, préalablement à la naissance de leur enfant Eva ; 2°) de condamner le centre hospitalier universitaire de Brest à leur payer la somme de 300 000 F à titre de provision à raison du préjudice subi par leur enfant Eva et de désigner un expert ayant pour mission d'évaluer les séquelles indemnisables gardées par l'enfant ; 3°) de condamner ledit centre hospitalier à leur payer la somme totale de 320 000 F en réparation de leur préjudice moral ; 4°) de condamner ce même centre hospitalier à leur payer une somme de 25 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Jacques X... demandent l'annulation du jugement du 3 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce que le centre hospitalier universitaire de Brest leur répare les conséquences dommageables d'une erreur de diagnostic lors d'examens reçus par Mme X... dans cet établissement, préalablement à la naissance de leur enfant Eva ; Considérant qu'après avoir obtenu d'un médecin du secteur libéral, le 18 août 1992, à trente deux semaines d'aménorrhées, une échographie qui a révélé une ascite foetale isolée sans anomalie morphologique associée, puis au centre hospitalier universitaire de Brest, le 22 août 1992, une échographie morphologique complémentaire détaillée, Mme Catherine X... a fait l'objet d'une ponction du liquide amniotique dans ce même établissement, en vue de rechercher une éventuelle anomalie de type chromosomique, ou de déceler tout problème de péritonite d'origine mucoviscidosique et d'effectuer un bilan virologique ; qu'alors que cet examen biologique n'avait révélé aucune anomalie, elle a donné naissance, le 23 septembre 1992, au terme de trente huit semaines d'aménorrhées, à un enfant de sexe féminin qui a dû être pris en charge en réanimation et intubé durant vingt quatre heures ; qu'un examen clinique du 6 octobre 1992 ayant évoqué un syndrome de "franscheschetti", le diagnostic correspondant au syndrome de "Wolf-Hirshhorn", envisagé en août 1992, a été confirmé ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le docteur Y..., qui a procédé aux examens litigieux et en a interprété les résultats, ne justifiait pas à cette époque de l'agrément requis, n'est pas constitutive, par elle-même, alors qu'il est constant que ce praticien avait reçu une formation dans le domaine du diagnostic prénatal sur liquide amniotique, d'une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service ; qu'il n'est pas établi que le conflit qui, au sein du service, opposait ce médecin au docteur Z..., pour regrettable qu'il fût, ait été de nature à nuire à la fiabilité de ces examens et à leur exacte interprétation ; que, dès lors, la faute alléguée dans le fonctionnement ou l'organisation du service doit être écartée ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et, notamment, des rapports déposés les 20 janvier 1995 et 27 avril 1998 par les experts désignés, respectivement, par ordonnance de référé du vice-président du Tribunal administratif de Rennes du 22 septembre 1994 et par jugement d'avant dire droit du 10 juillet 1996 de ce même tribunal, que les examens ne révélaient pas d'inégalité de longueur des chromosomes 4, ni aucun signe de translocation chromosomique entre le chromosome 4 et un autre chromosome et que le diagnostic prénatal n'a été entaché d'aucune erreur d'interprétation ou de défectuosité technique ; qu'en l'absence de tout signe clinique susceptible de permettre une orientation de diagnostic, même à l'occasion de l'examen post-natal de la jeune Eva, il s'avérait impossible de mettre en évidence la micro-délétion en anténatal, selon les données alors acquises de la science médicale ; que dans ces circonstances, le diagnostic porté ne saurait caractériser une erreur constitutive d'une faute médicale de nature à engager la responsabilité du centre hospitalier ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ces mêmes rapports d'expertise que l'examen prénatal, qui a été effectué dans des conditions normales, n'était pas affecté d'une marge d'erreur inhabituelle qui aurait dû imposer une information particulière justifiant des examens complémentaires, lesquels ne s'imposaient pas davantage en l'absence d'antécédents défavorables ou de facteurs de risques probables ; que, dans ces conditions, aucun défaut d'information ne saurait être reproché au centre hospitalier universitaire de Brest ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... et la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes ; Sur la charge des frais d'expertise : Considérant que le Tribunal administratif de Rennes ne s'est pas livré à une inexacte appréciation des circonstances de l'affaire en décidant que les frais d'expertise, liquidés et taxés, respectivement, à 4 059,20 F (618,82 euros) et à 11 618 F (1 771,15 euros) par ordonnances du président du Tribunal administratif de Rennes des 8 mars 1995 et 23 juin 1998 seront répartis, par moitié, entre le centre hospitalier universitaire de Brest et M. et Mme X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier universitaire de Brest, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. et Mme X... la somme que ces derniers demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. et Mme X... et les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère sont rejetées.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., au centre hospitalier universitaire de Brest, à la caisse primaire d'assurance maladie du Sud-Finistère et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 60-02-01-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION Code de justice administrative L761-1

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