CETATEXT000007538742 J4XLX2002X06X0000000826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538742.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 00NT00826, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00826 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 avril 2000, présentée pour la COMMUNE DE PENESTIN- SUR-MER (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me BOIS, avocat au barreau de Nantes ; La COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-1757 du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de l'Association ALes amis du pays entre Mès et Vilaine , l'arrêté du 30 avril 1999 par lequel le maire de Pénestin a délivré à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au lieudit ; 2°) de condamner ladite association à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8- 1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de la COMMUNE DE PENESTIN- SUR-MER, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la recevabilité de la demande de l'Association Les amis du pays entre Mès et Vilaine devant le tribunal administratif : Considérant que l'Association Les amis du pays entre Mès et Vilaine a pour objet statutaire, notamment, de sauvegarder la qualité de la vie et de l'environnement naturel sur le territoire des communes d'Asserac, Pénestin-sur-Mer, Camoël et Férel ; qu'elle justifie, ainsi, d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'arrêté du 30 avril 1999 par lequel le maire de la commune littorale de Pénestin-sur-Mer (Morbihan) a accordé à M. X... un permis de construire une maison d'habitation au lieudit , sur une parcelle située à proximité du rivage de la mer ; que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER n'est, par suite, pas fondée à soutenir que la demande présentée par cette association était irrecevable ; Sur la légalité du permis de construire du 30 avril 1999 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois, ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord." ; Considérant que, pour annuler le permis de construire du 30 avril 1999, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le moyen tiré de ce que l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1994, qui a autorisé le lotissement dans lequel est situé le terrain d'assiette de la construction projetée, n'a pas été précédé de l'accord du représentant de l'Etat dans le département contrairement aux prescriptions de l'article L. 146-4 II du code de l'urbanisme, sans qu'un accord délivré le 17 avril 1997 par le préfet du Morbihan ait été de nature à régulariser a posteriori la procédure sur la base de laquelle avait été prise cette autorisation de lotir ; Considérant que l'arrêté autorisant la création d'un lotissement ne présente pas un caractère réglementaire ; qu'ainsi, l'illégalité d'un tel arrêté, lequel n'emporte pas délivrance d'un permis de construire, ne peut être invoquée à l'encontre dudit permis que pour autant que l'autorisation de lotir n'est pas devenue définitive ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorisation de lotir précitée du 29 décembre 1994 était devenue définitive ; que, par suite, l'association Les amis du pays entre Mès et Vilaine était recevable à invoquer l'illégalité de ladite autorisation de lotir qui avait servi de fondement à la délivrance du permis de construire contesté, accordé le 30 avril 1999 à M. X... ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette de la construction objet du permis de construire contesté et dont M. X... est propriétaire sur le territoire de la commune de Pénestin-sur-Mer, au lieudit , est compris dans un lotissement autorisé par arrêté préfectoral du 29 décembre 1994 ; que ce lotissement, situé à 300 mètres du rivage de la mer, doit être regardé comme constituant un espace proche de ce rivage au sens des dispositions susmentionnées de l'article L. 146- 4 II du code de l'urbanisme ; que l'autorisation de lotir du 29 décembre 1994 a été délivrée sans que le préfet du Morbihan, dont l'accord était requis en application des dispositions précitées du 3ème alinéa du II dudit article L. 146-4, à défaut de mentions dans le plan d'occupation des sols de Pénestin-sur-Mer justifiant et motivant une urbanisation limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage, ait été préalablement saisi sur le fondement de ces mêmes dispositions ; que l'accord préfectoral, au demeurant réservé, obtenu le 17 avril 1997, n'a pu entraîner la régularisation a posteriori de la procédure sur la base de laquelle avait été prise ladite autorisation de lotir ; qu'il suit de là que l'arrêté préfectoral du 29 décembre 1994 autorisant le lotissement est entaché d'illégalité, de même, par voie de conséquence, que le permis de construire contesté que le maire de Pénestin-sur-Mer a délivré à M. X... sur la base de cette autorisation de lotir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 27 janvier 2000, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté municipal du 30 avril 1999 portant délivrance d'un permis de construire à M. X... ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Association Les amis du pays entre Mès et Vilaine , qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER à payer à l'Association Les amis du pays entre Mès et Vilaine une somme de 760 euros au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER (Morbihan) est rejetée.Article 2 : La COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER versera à l'Association Les amis du pays entre Mès et Vilaine une somme de 760 euros (sept cent soixante euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PENESTIN-SUR-MER, à l'Association Les amis du pays entre Mès et Vilaine , à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Loi 86-2 1986-01-03 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.