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99NT00877

CETATEXT000007538744 J4XLX2002X06X0000000877 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538744.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00877, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00877 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée pour Mme Claudine X... épouse Y... par Me PRIGENT, avocat au barreau de Saint- Brieuc ; Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-4700 du 28 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à a ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 294 482 F en réparation des conséquences dommageables de l'illégalité fautive entachant la décision du 21 juillet 1986 du préfet des Côtes-d'Armor lui enjoignant de cesser tout élevage de veaux au lieudit ; 2°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 294 482 F en réparation de son préjudice ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant que par jugement du 11 octobre 1990 devenu définitif, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 21 juillet 1986 du préfet des Côtes-d'Armor mettant en demeure Mme Claudine Y... de cesser tout élevage de veaux au lieudit sur le territoire de la commune de Ploubalay (Côtes-d'Armor) ; que l'illégalité de ce refus engage la responsabilité de l'Etat envers Mme Y... qui est, dès lors, fondée à demander réparation du préjudice ayant pu en résulter pour elle, sous réserve que celui- ci soit direct et certain ; Sur le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme Y... s'est vue refuser la régularisation de son exploitation de veaux de boucherie de 120 places par un arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 5 septembre 1984 ; que cette exploitation, qui était effective depuis le 1er mai 1983, avait fait l'objet de deux procès-verbaux de contravention dressés les 17 décembre 1984 et 26 avril 1985, constatant la présence de 60 veaux alors que toute exploitation dépassant le seuil de 50 animaux est soumise à déclaration dans la tranche de 50 à 250 ; Considérant, en premier lieu, que si le préfet des Côtes-d'Armor avait, par la décision annulée du 21 juillet 1986, illégalement interdit à Mme Y... d'élever moins de 50 veaux de boucherie, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier et il n'est pas établi qu'une perte de revenus aurait pu résulter directement de cette mise en demeure, qui a conduit l'intéressée à reprendre l'élevage de lapins qu'elle avait cessé pour entreprendre l'élevage de veaux à partir de mai 1983 ; Considérant, en deuxième lieu, que les travaux de transformation en lapinière des installations affectées à l'élevage de veaux de boucherie ne sont pas, contrairement à ce que soutient Mme Y..., imputables à la mise en demeure du 21 juillet 1986 qui lui a été irrégulièrement faite de cesser tout élevage de veaux, mais sont consécutifs à la réalisation, sans déclaration préalable, de 120 places destinées à accueillir lesdits veaux de boucherie ; Considérant, en troisième lieu, que les troubles allégués par Mme Y... à raison des poursuites pénales dont elle a été l'objet, sont la conséquence directe de l'exploitation de plus de 50 veaux qu'elle a entreprise illégalement sans avoir obtenu la délivrance d'un récépissé de déclaration de la création de cette installation classée ; Considérant, en quatrième lieu, que Mme Y... ne justifie d'aucun préjudice moral résultant de l'illégalité fautive commise par l'Etat ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y..., qui ne se prévaut d'aucun préjudice susceptible d'ouvrir droit à réparation, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre l'Etat ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme Claudine Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y... et au ministre de l'écologie et du développement durable. 60-01-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - RESPONSABILITE ET ILLEGALITE 60-04-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE Arrêté 1984-09-05 Code de justice administrative L761-1

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