CETATEXT000007538745 J4XLX2002X06X0000000929 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538745.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT00929, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00929 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Monique X..., par Me MAST, avocat au barreau de Caen ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1354 du 9 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vire à lui payer la somme de 200 000 F avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande ainsi qu'une somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2°) de faire droit à la demande qu'elle a présentée devant le Tribunal administratif ; 3°) de condamner le centre hospitalier de Vire à lui verser la somme de 5 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mme X..., infirmière spécialisée en psychiatrie, tendant à la condamnation du centre hospitalier de Vire à lui payer la somme de 200 000 F avec intérêts de droit à compter de l'introduction de la demande en réparation du préjudice subi du fait de son affectation à compter du 5 janvier 1998, au service des archives du département d'information médicale dudit centre hospitalier ; Considérant en premier lieu qu'il résulte de l'instruction que, dans le service de médecine générale où elle avait été précédemment affectée, Mme X... avait eu un comportement envers le personnel soignant de nature à entraîner des situations conflictuelles préjudiciables à la bonne marche du service et commis des erreurs mettant en cause la qualité des soins apportés aux malades ; que, dès lors, la décision de confier, dans l'intérêt du service, des nouvelles fonctions à Mme X... du fait de son inaptitude à exercer des attributions du niveau de celles qui lui avaient été précédemment confiées, ne repose pas sur une appréciation erronée du comportement professionnel de l'intéressée ; Considérant en deuxième lieu qu'il ne résulte pas de l'instruction que les conditions d'exercice des nouvelles attributions que Mme X... qui a conservé l'intégralité de son traitement, a exercées pendant moins de six mois au département d'information médicale du centre hospitalier de Vire, aient porté une atteinte illégale aux droits qu'elle tient de son statut ; que, dès lors, la requérante n'établit pas l'existence d'un préjudice dont elle pourrait demander réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande ; Considérant que si dans un mémoire enregistré au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, Mme X... demande en outre à la Cour de condamner le centre hospitalier de Vire à lui payer la somme de 446 069 F en réparation des préjudices résultant de la décision du 28 janvier 1998 la plaçant en congé de longue maladie, ces dernières conclusions, nouvelles en appel, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le centre hospitalier de Vire, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X... à verser audit centre la somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 : Mme X... versera au centre hospitalier de Vire une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., au centre hospitalier de Vire et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées. 36-11-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL PARAMEDICAL - INFIRMIERS ET INFIRMIERES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.