CETATEXT000007538747 J4XLX2002X06X0000000933 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538747.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 juin 2002, 01NT00933, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00933 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 2001, présentée pour M. Laurent X..., par Me GALLAIS, avocat au barreau de Saint-Brieuc ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 94-2710 et 94- 2781 du 8 février 2001 du Tribunal administratif de Rennes en tant que, sur la demande de M. Y..., il a annulé l'arrêté du 3 août 1994 du préfet des Côtes- d'Armor l'autorisant à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de La Harmoye ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. Y... à lui verser une somme de 15 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 et le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me GALLAIS, avocat de M. X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 août 1994 du préfet des Côtes-d'Armor : Considérant qu'aux termes des 1er et 2ème alinéas de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 susvisé : "Un avis au public est affiché aux frais du demandeur et par les soins du maire de chaque commune dont une partie du territoire est touchée par le périmètre prévu à l'article précédent. L'affichage a lieu à la mairie ainsi que dans le voisinage de l'installation projetée, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique, de manière à assurer une bonne information du public. L'accomplissement de cet affichage est certifié par le maire de chaque commune où il a lieu. Cet avis, qui doit être publié en caractères apparents, précise la nature de l'installation projetée, l'emplacement sur lequel elle doit être réalisée, les dates de l'ouverture et de la clôture de l'enquête publique ; il indique le nom du ou des commissaires enquêteurs et fait connaître les jours et heures où ce dernier recevra les observations des intéressés ainsi que le lieu où il pourra être pris connaissance du dossier" ; Considérant que, par arrêté du 3 mars 1994, le préfet des Côtes-d'Armor a soumis à l'enquête publique, du 28 mars au 27 avril 1994 inclus, la demande présentée par M. Laurent X... à l'effet d'obtenir l'autorisation d'exploiter, sur le territoire de la commune de La Harmoye, une porcherie de 1 160 porcs de plus de 30 kg, avec un post-sevrage de 942 places ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que des avis d'enquête répondant aux prescriptions du 2ème alinéa de l'article 6 précité ont été affichés à la mairie de chacune des communes de La Harmoye, Lanfais, Saint-Bihy, Le Vieux Bourg, Le Haut Corlay, Corlay, Saint-Martin-des-Prés et Le Bodéo, situées dans un rayon de 3 km de l'installation projetée ; Considérant, toutefois, qu'au soutien de sa demande dirigée contre l'autorisation du 3 août 1994 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a autorisé M. X... à exploiter la porcherie litigieuse, M. Y... s'est prévalu d'un défaut d'affichage tel qu'exigé par les dispositions précitées dans le voisinage de l'installation projetée, en produisant à l'appui de cette allégation trois attestations de particuliers datées des 25, 28 et 29 septembre 1994, selon lesquelles aucun panneau d'affichage annonçant l'enquête publique n'était visible depuis la voie publique ; Considérant que si le maire de La Harmoye a délivré un certificat d'affichage du 29 avril 1994, attestant l'accomplissement de cette formalité dans le voisinage de l'installation projetée, il résulte également de l'instruction que le panneau prévu à cet effet n'avait été implanté qu'en bordure du chemin n° 6 conduisant au terrain d'assiette de l'opération projetée, à un endroit situé en face de ce terrain ; que, d'ailleurs, les trois certificats, au demeurant établis en avril 2001, soit sept années après l'enquête publique, également produits par le pétitionnaire, indiquent que le panneau d'affichage était situé à une distance de dix mètres de la voie publique, sur un chemin d'accès réservé exclusivement à la desserte de l'installation envisagée ; qu'il suit de là que l'ensemble des prescriptions requises par les dispositions susrappelées de l'article 6 du décret du 21 septembre 1977 afin d'assurer une bonne information du public, n'a pas été respecté ; que, dès lors, l'arrêté contesté ayant été pris au terme d'une enquête publique irrégulière est, de ce fait, illégal ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 3 août 1994 l'autorisant à exploiter une porcherie sur le territoire de la commune de La Harmoye ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. Y..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Laurent X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à M. Y... et au ministre de l'écologie et du développement durable. 44-02-02-01-01 NATURE ET ENVIRONNEMENT - INSTALLATIONS CLASSEES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT - REGIME JURIDIQUE - POUVOIRS DU PREFET - INSTRUCTION DES DEMANDES D'AUTORISATION Code de justice administrative L761-1 Décret 77-1133 1977-09-21 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.