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99NT00822

CETATEXT000007538756 J4XLX2002X07X0000000822 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538756.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 30 juillet 2002, 99NT00822, inédit au recueil Lebon 2002-07-30 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00822 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée le 27 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Me Olivier X..., , agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée HAVARD, par Me COLLIN, avocat au barreau d'Angers ; Me X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1004 du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine) soit condamnée à lui verser une indemnité de 7 325 921 F, avec intérêts au taux légal, en réparation des conséquences dommageables entraînées par l'usage prétendument fautif fait par ladite commune de son droit de préemption sur deux terrains d'une superficie globale de 4 ha 70 a ; 2°) de condamner la commune de Corps-Nuds à lui verser ladite somme de 7 325 921 F, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 1996 et à défaut, à compter de l'enregistrement de sa requête ; 3°) de condamner la commune de Corps-Nuds à lui verser la somme de 40 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des communes ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -les observations de Me COLLIN, avocat de Me X..., et de Me LEBRUN, substituant Me GUILLEMOT, avocate de la commune de Corps- Nuds, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée HAVARD avait formé le projet d'acquérir, sur le territoire de la commune de Corps-Nuds (Ille-et-Vilaine), deux parcelles de terre d'une superficie respective de 2 ha 50 a et de 2 ha 20 a dans le but d'y réaliser un lotissement à usage d'habitation ; qu'à cet effet, elle était titulaire de deux promesses de vente souscrites le 18 avril 1985 et le 8 juillet 1987 ; que, toutefois, par deux délibérations respectivement du 4 juillet 1985 et du 23 octobre 1987, le conseil municipal de Corps-Nuds a décidé d'exercer le droit de préemption de la commune sur lesdites parcelles ; que, par une délibération subséquente du 6 janvier 1990, le conseil municipal s'est prononcé en faveur de l'acquisition amiable de ces terrains dont la commune est devenue propriétaire aux termes d'un acte passé le 6 mars 1990 ; qu'estimant avoir subi un préjudice du fait que la décision prise par la commune de Corps-Nuds de préempter les terrains en cause aurait contraint la société HAVARD à abandonner son projet de lotissement, Me X..., mandataire-liquidateur de cette société, en a demandé réparation devant le Tribunal administratif de Rennes lequel a rejeté cette demande par le jugement attaqué du 25 février 1999 ; Considérant que si Me X..., mandataire-liquidateur de la société HAVARD, demande réparation du manque à gagner qui découlerait de l'abandon du projet de lotissement auquel cette société se serait résignée dans les conditions susrappelées, il résulte de l'instruction que le préjudice ainsi allégué serait constitué par la différence entre le prix de la vente potentielle des lots et les divers frais nécessités pour la création du lotissement projeté ; qu'un tel préjudice présente, dans les circonstances de l'espèce, un caractère purement éventuel et ne peut, par suite, donner lieu à réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Me X..., mandataire-liquidateur de la société HAVARD, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Corps-Nuds, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Me X..., mandataire-liquidateur de la société HAVARD, la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la commune de Corps-Nuds les frais de même nature supportés par cette dernière ;Article 1er : La requête de Me Olivier X..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée HAVARD, est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Corps- Nuds tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Me X..., mandataire-liquidateur de la S.A.R.L HAVARD, à la commune de Corps-Nuds et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 60-02-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES PUBLICS COMMUNAUX Code de justice administrative L761-1

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