CETATEXT000007538758 J4XLX2002X07X0000001045 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538758.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 31 juillet 2002, 02NT01045, inédit au recueil Lebon 2002-07-31 Cour administrative d'appel de Nantes 02NT01045 3E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour la région de Bretagne, représentée par son président en exercice dûment habilité, par Me Thomas DUMONT, avocat au barreau de Paris ; La région de Bretagne demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 02-1654 du 24 juin 2002 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, a prononcé, à la demande du préfet de la région de Bretagne, la suspension de l'exécution de la délibération du 4 février 2002 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Bretagne a accordé à l'association Ti Mamm Doué une subvention de 76 225 euros ; 2°) de rejeter la demande présentée par le préfet de la région de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 9 décembre 1905, modifiée ; Vu la loi du 2 janvier 1907 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juillet 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me DUMONT, avocat de la région de Bretagne et de l'association Ti Mamm Doué et de M. X..., représentant le préfet de la région de Bretagne, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 2136-6 du code général des collectivités territoriales, reproduit à l'article L. 554-1 du code de justice administrative, lorsqu'il défère au Tribunal administratif un acte qu'il estime contraire à la légalité, ... le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ... ; Considérant que, sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la région de Bretagne a demandé au président du Tribunal administratif de Rennes de suspendre l'exécution de la délibération du 4 février 2002 par laquelle la commission permanente du conseil régional de Bretagne a décidé d'accorder à l'association Ti Mamm Doué une subvention de 76 225 euros pour la modernisation et l'extension d'un centre de vacances et d'accueil situé à Cléguerec (Morbihan) ; que la région de Bretagne interjette appel de l'ordonnance du 24 juin 2002 par laquelle le vice-président délégué du Tribunal administratif de Rennes, statuant en matière de référé, a suspendu l'exécution de la délibération susmentionnée ; Considérant que, selon ses statuts, l'association Ti Mamm Doué a pour objet de favoriser la réflexion spirituelle, doctrinale et culturelle de ses adhérents, notamment en mettant à leur disposition les moyens matériels d'hébergement nécessaires et, plus généralement en réalisant toute opération se rattachant directement ou indirectement à l'objet ci-avant ; que, si l'association assure la gestion du centre susmentionné, lequel, outre de simples fonctions d'hébergement, propose la participation à des réunions de réflexion sur des thèmes religieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces activités se rattachent directement à l'exercice d'un culte, et, en particulier, à la célébration ou à la préparation de cérémonies organisées en vue de l'accomplissement de certains rites ou de certaines pratiques ; que, dans ces conditions, ladite association ne saurait être regardée comme exerçant des activités cultuelles ; que, par suite, la région de Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour prescrire la mesure contestée, le juge des référés a estimé qu'était propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la délibération contestée le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 selon lesquelles Ala République ... ne subventionne aucun culte ... ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la région de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2 de la loi du 9 décembre 1905 n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la délibération du 4 février 2002 ; que le préfet de la région de Bretagne ne reprend pas en appel les autres moyens qu'il avait présentés devant le Tribunal administratif et qui ont été expressément écartés par l'ordonnance attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la région de Bretagne est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a prononcé la suspension de l'exécution de la délibération contestée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à la région de Bretagne une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de condamner l'Etat à payer à l'association Ti Mamm Doué une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle ;Article 1er : L'ordonnance du 24 juin 2002 du vice- président délégué du Tribunal administratif de Rennes est annulée.Article 2 : La demande présentée par le préfet de la région de Bretagne devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 :L'Etat (ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales) versera tant à la région de Bretagne qu'à l'association Ti Mamm Doué une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la région de Bretagne, au préfet de la région de Bretagne, à l'association Ti Mamm Doué et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 135-01-015-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - CONTROLE DE LA LEGALITE DES ACTES DES AUTORITES LOCALES - DEFERE ASSORTI D'UNE DEMANDE DE SURSIS A EXECUTION 135-01-06-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - DISPOSITIONS GENERALES - DISPOSITIONS ECONOMIQUES - AIDES 54-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE Code de justice administrative L554-1 Code général des collectivités territoriales L2136-6 Loi 1905-12-09 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.