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01NT01192

CETATEXT000007538763 J4XLX2003X05X000000101192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538763.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 01NT01192, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT01192 Rejet 3EME CHAMBRE excès de pouvoir C M. SALUDEN M. SALUDEN M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 juillet 2001, présentée pour M. Claude X, demeurant ... ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 01-387 du 14 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2000, renouvelant son permis de conduire pour une période de six mois, en ce qu'elle refuse impli-citement de lui délivrer un titre de conduite à titre permanent ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui renouveler son permis de conduire à titre permanent ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... C CNIJ n° 54-03-03-02-02-01 n° 49-04-01-04-01 Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de M. SALUDEN, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant, en premier lieu, que, pour rejeter les conclusions de M. X tendant au sursis à exécution de la décision du préfet des Côtes-d'Armor du 6 juin 2000, en ce qu'elle refuse de lui délivrer un permis de conduire à titre permanent, les premiers juges ont considéré que le préjudice qui résulterait pour l'intéressé de l'exécution de ladite décision ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision ; que, compte tenu des caractéristiques de la procédure du sursis à exécution régie par les articles R.511-1 à R.511-11 du code de justice administrative applicables à la demande de M. X, le jugement attaqué n'est pas insuffisamment motivé et le moyen tiré de la violation des articles 6-1, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ; Considérant, en second lieu, que, si les premiers juges ont décidé que le préjudice qui résulterait pour le requérant de l'exécution de la décision susmentionnée ne présentait pas un caractère de nature à justifier le sursis à exécution de cette décision, ils n'ont pas, ce faisant, invoqué d'office un moyen d'ordre public, mais tranché d'office une question sur laquelle ils étaient tenus de se prononcer ; que, dès lors, M. X ne saurait soutenir que la procédure prévue par l'article R.611-7 du code de justice administrative aurait été méconnue ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution et d'injonction : Considérant que le juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision de rejet d'une demande si, d'une part, cette exécution est de nature à causer un préjudice difficilement réparable et si, d'autre part, l'un au moins des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier que le juge saisi du principal, non seulement annule cette décision, mais aussi adresse à l'autorité administrative qui l'a prise l'une des injonctions prévues par les articles L.911-1 à L.911-3 du code de justice administrative ; Considérant que la décision du 6 juin 2000, par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a refusé de prolonger au-delà de six mois la validité du permis de conduire de M. X, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce, de nature à lui causer un préjudice difficilement réparable ; que, dès lors, ses conclusions tendant au sursis à exécution de cette décision ne peuvent être accueillies ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions de M. X tendant à la suppression de passages du mémoire du ministre de l'intérieur : Considérant qu'aucun passage du mémoire du ministre ne présente de caractère injurieux ou diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ; Sur les conclusions du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. X : Considérant que l'infliction d'une telle amende constitue un pouvoir propre du juge ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées sont irrecevables ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'elles s'opposent également à ce que l'Etat, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat et ne se prévaut pas de frais spécifiques exposés en indiquant leur nature, obtienne que M. X soit condamné à lui payer la somme qu'il demande à ce titre ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. Claude X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur tendant, d'une part, à ce qu'une amende pour recours abusif soit infligée à M. Claude X et, d'autre part, à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 1 - 4 -

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