CETATEXT000007538769 J4XLX2002X06X0000002350 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538769.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02350, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02350 3E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 septembre 1998, présentée pour Mlle Salomé X..., par Me Rodolphe PESNEAU, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-551 du 9 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juillet 1997 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours lui refusant le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1997-1998 ainsi que de la décision du 29 janvier 1998 rejetant son recours gracieux, à la condamnation de l'Etat à lui verser le montant de ladite bourse, avec intérêts au taux légal à compter de la date de sa demande, et à sa condamnation à lui verser la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ; 2°) d'annuler les décisions des 29 juillet 1997 et 29 janvier 1998 du recteur de l'académie d'Orléans-Tours ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 962 F, correspondant au montant de la bourse d'enseignement supérieur qui lui a été refusée, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1998 ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 F à titre de dommages et intérêts ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret du 9 janvier 1925 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie : Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, la requête de Mlle X... a été présentée par ministère d'avocat ; que la fin de non-recevoir opposée sur ce point doit, dès lors, être écartée ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'au soutien de ses moyens contestant le motif, tiré de ce que les ressources familiales, correspondant au revenu brut global mentionné sur l'avis de non imposition à l'impôt sur le revenu au titre de 1995, excédaient le plafond de ressources applicable dans son cas, qui avait été opposé à sa demande d'obtention d'une bourse d'enseignement supérieur, Mlle X... a fait valoir dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du Tribunal administratif d'Orléans le 24 juin 1998 qu'un avis de non imposition rectificatif avait été établi par les services fiscaux, qui mentionnait un nouveau montant de revenu brut global, inférieur au plafond de ressources applicable ; qu'elle a joint à son mémoire copie de cet avis d'imposition rectificatif ; que les premiers juges ont rejeté la demande de Mlle X... en omettant de se prononcer sur cet élément nouveau qui était susceptible d'avoir une influence sur la solution du litige et ont, par suite, entaché le jugement attaqué d'irré-gularité ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 1998 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mlle X... devant le Tribunal administratif d'Orléans : Sur la légalité des décisions des 29 juillet 1997 et 29 janvier 1998 ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande : Considérant qu'aux termes du chapitre 210 de la circulaire du 28 avril 1982 relative aux bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, prise sur le fondement du décret du 9 janvier 1925 susvisé : "... les bourses sont attribuées en fonction des ressources et des charges parentales appréciées au regard d'un barème national" ; qu'aux termes du paragraphe 211 du même chapitre : "Les ressources familiales. 2211. Les ressources retenues sont celles se rapportant à la seule année de référence qui figurent à la ligne "revenu brut global" du ou des derniers avis fiscaux (d'imposition ou de non imposition ...) détenus par la famille lors du dépôt de la demande de bourse effectuée par l'étudiant" ; qu'aux termes de son paragraphe 212 : "Les charges de l'étudiant et de la famille. La liste des situations ouvrant droit à des points de charge est fixée par le barème d'attribution des bourses d'enseignement supérieur publié chaque année ..." ; Considérant que, par décision du 29 juillet 1997 du centre régional des ouvres universitaires et scolaires de l'académie d'Orléans-Tours, confirmée par déci-sion du 29 janvier 1998 du recteur d'académie sur recours gracieux de l'intéressée, le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1997-1998 a été refusé à Mlle X... au motif que le montant du revenu brut global figurant sur l'avis de non imposition à l'impôt sur le revenu de ses parents au titre de l'année 1995 excédait le plafond de ressources fixé par le barème d'attribution des bourses, compte tenu de neuf points de charge ; Considérant, en premier lieu, que le recteur de l'académie d'Orléans-Tours a admis dans son mémoire en défense que, ainsi que le soutient Mlle X..., le nombre de points de charge à retenir eu égard à la situation de l'intéressée était de douze et non de neuf comme initialement fixé ; Considérant, en second lieu, que le montant du revenu brut global indiqué dans l'avis de non imposition au titre de 1995 qui avait été produit par Mlle X... et dont l'administration disposait à la date d'intervention de chacune des décisions attaquées s'élevait à 215 371 F ; que, toutefois, l'avis de non imposition rectificatif que Mlle X... a, ainsi qu'il a été dit, produit à l'appui de son mémoire du 24 juin 1998 indique un revenu brut global d'un montant de 177 351 F, résultant, conformément à l'application des dispositions du 1° de l'article 83 du code général des impôts dont se prévaut l'intéressée, de la déduction du montant brut des traitements de M. X..., pour la détermination du montant imposable de ces traitements, d'une somme de 47 524 F qui correspondait à un versement effectué par celui-ci en 1995 au titre de la validation pour la retraite de services auxiliaires qu'il avait accomplis antérieurement à sa titularisation en qualité de fonctionnaire ; qu'alors même que ce document a été établi et produit postérieurement aux décisions attaquées, Mlle X... est fondée à soutenir, en s'y référant, que ces décisions reposent sur une appréciation erronée de sa situation au regard des dispositions ci-dessus rappelées du paragraphe 211 du chapitre 210 de la circulaire du 28 avril 1982, qui ne donnent pas à l'administration un pouvoir d'appréciation au regard de l'affectation des sommes qui sont venues en déduction pour la détermination du revenu brut global de la famille du demandeur, et du barème d'attribution des bourses d'ensei-gnement en vigueur ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X... est fondée à demander l'annulation des décisions des 29 juillet 1997 et 29 janvier 1998 ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que Mlle X... est fondée à demander, en conséquence de l'annulation, pour les motifs ci-dessus énoncés, des décisions des 29 juillet 1997 et 29 janvier 1998 qui lui ont refusé le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1997-1998, la condamnation de l'Etat à lui verser la somme, non contestée dans son montant, de 1 671,15 euros (10 962 F), correspondant au montant de cette bourse ; Considérant que Mlle X... soutient, sans être contredite, qu'elle n'a pu obtenir l'exonération des frais de scolarité, d'un montant équivalent à environ 2 000 francs français, afférents aux études qu'elle poursuivait en République d'Irlande en raison de la non attribution d'une bourse d'enseignement supérieur ; qu'elle fait également valoir que le refus d'attribution de cette bourse et les démarches entreprises à la suite de ce refus ont été générateurs de troubles dans ses conditions d'existence et de frais divers ; qu'il sera fait une juste appréciation des préjudices ainsi subis par Mlle X... en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité de 750 euros ; Sur les intérêts : Considérant que, comme elle le demande, Mlle X... a droit aux intérêts de la somme de 1 671,15 euros précitée à compter du 20 mars 1998, date d'enregistrement de sa demande au greffe du Tribunal administratif d'Orléans ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en appli-cation de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle X... la somme de 533,57 euros (3 500 F) qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 9 juillet 1998 est annulé.Article 2 : Les décisions du recteur de l'académie d'Orléans-Tours des 29 juillet 1997 et 29 janvier 1998 sont annulées.Article 3 : L'Etat est condamné à verser à Mlle X... une indemnité de 2 421,15 euros (deux mille quatre cent vingt et un euros et quinze centimes). A concurrence de 1 671,15 euros (mille six cent soixante et onze euros et quinze centimes), cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 14 mars 1998.Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X... est rejeté.Article 5 : L'Etat versera à Mlle X... la somme de 533,57 euros (cinq cent trente-trois euros et cinquante-sept centimes) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Salomé X... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES 30-02-05-07-01 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - STATUT DES ETUDIANTS - BOURSES 54-08-01-04-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DEVOLUTIF ET EVOCATION - EVOCATION 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE CGI 83 Circulaire 1982-04-28 Code de justice administrative L761-1 Décret 1925-01-09
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.