CETATEXT000007538771 J4XLX2002X06X0000002354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538771.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 99NT02354, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02354 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 17 septembre 1999, présentée par la COMMUNE DE LOCOAL MENDON (Morbihan), représentée par son maire en exercice ; La COMMUNE DE LOCOAL MENDON demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-642 du 24 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Alain X..., deux arrêtés du 10 janvier 1995 du maire de Locoal Mendon lui refusant deux permis de construire demandés en vue d'édifier deux maisons d'habitation sur un terrain situé au lieu-dit ; 2°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ; Vu le décret du 23 août 1858 portant délimitation de la mer à l'embouchure des ruisseaux qui se jettent dans la baie d'Etel (Morbihan) ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dispositions du présent chapitre ( ...) déterminent les conditions d'utilisation des espaces terrestres, maritimes et lacustres : - dans les communes littorales définies à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ( ...)" ; qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986 : "Sont considérées comme communes littorales, au sens de la présente loi, les communes ( ...) : - riveraines des mers et océans, ( ...) ; - riveraines des estuaires ( ...) lorsqu'elles sont situées en aval de la limite de salure des eaux et participent aux équilibres économiques et écologiques littoraux. La liste de ces communes est fixée par décret en Conseil d'Etat, après consultation des conseils municipaux intéressés" ; qu'aux termes du II de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : "L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ( ...) doit être justifiée et motivée, dans le plan d'occupation des sols, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Toutefois ces critères ne sont pas applicables lorsque l'urbanisation est conforme aux dispositions d'un schéma directeur ou d'un schéma d'aménagement régional ou compatible avec celles d'un schéma de mise en valeur de la mer. En l'absence de ces documents, l'urbanisation peut être réalisée avec l'accord du représentant de l'Etat dans le département. Cet accord est donné après que la commune a motivé sa demande et après avis de la commission départementale des sites appréciant l'impact de l'urbanisation sur la nature. Les communes intéressées peuvent également faire connaître leur avis dans un délai de deux mois suivant le dépôt de la demande d'accord. Le plan d'occupation des sols ou le plan d'aménagement de zone doit respecter les dispositions de cet accord" ; qu'aux termes de l'article L.146-6 du même code : "les documents et décisions relatifs ( ...) à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral ( ...)" ; que l'article R. 146-1 dudit code dispose que : "en application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ( ...) d) les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ( ...)" ; que selon l'article R. 146-2 dudit code, dans sa rédaction alors en vigueur, seuls les aménagements légers ne créant pas de surface hors oeuvre nette peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1 ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la COMMUNE DE LOCOAL MENDON (Morbihan) est bordée en partie par une ria dénommée "Rivière d'Etel" ; que cette ria se situe en aval des limites transversales de la mer telles que fixées par le décret susvisé du 23 août 1858 ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LOCOAL MENDON doit être regardée comme riveraine de l'océan atlantique au sens des dispositions précitées ; que, dès lors, les dispositions de la loi susvisée du 3 janvier 1986 et notamment, celles précitées, sont applicables sur son territoire ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, en soulevant ce moyen d'office, sur ce que le décret prévu par l'article 2 de la loi du 3 janvier 1986, relatif aux communes riveraines des estuaires, n'avait pas été édicté pour décider, par le jugement attaqué du 24 juin 1999, que les deux refus de permis de construire opposés le 10 janvier 1995 par le maire de LOCOAL MENDON à M. X..., étaient entachés d'illégalité en ce qu'ils faisaient application des dispositions des articles L. 146- 4.II, L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les moyens soulevés par M. X..., tant devant le Tribunal administratif de Rennes, que devant la Cour ; Considérant que pour refuser à M. X... les deux permis de construire que celui-ci sollicitait en vue de l'édification, sur une même parcelle, de deux maisons d'habitation, le maire de Locoal Mendon s'est fondé, par une motivation identique, d'une part, sur l'absence d'accord du préfet visé au II de l'article L. 146-4 précité du code de l'urbanisme, d'autre part, sur la situation et le caractère du terrain d'assiette des constructions projetées au sens des articles L. 146-6 et R. 146-1 du même code ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté, que le terrain d'assiette des constructions projetées, compte tenu de ses caractéristiques et de sa localisation aux abords immédiats de la ria d'Etel, doit être regardé, nonobstant la présence de quelques constructions, comme appartenant à un espace remarquable et caractéristique du patrimoine naturel du littoral dont la préservation est visée par les dispositions précitées des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il n'avait retenu que ce second motif qui n'est pas entaché d'erreur d'appréciation, le maire de Locoal Mendon aurait pris les mêmes décisions à l'égard des demandes de M. X... ; Considérant que si M. X... fait valoir que sa parcelle était constructible au regard des dispositions du plan d'occupation des sols de la commune et qu'elle se situe à plus de 100 mètres du rivage, ces moyens sont inopérants dès lors que les refus qui lui ont été opposés ne sont fondés, ni sur les dispositions du plan d'occupation des sols, ni sur celles du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la circonstance qu'en 1992 un certificat d'urbanisme positif lui ait été délivré pour la parcelle en cause, est dépourvue d'influence sur la légalité des arrêtés contestés ; qu'il en va de même de la circonstance, à la supposer établie, que des cabanons ou des abris de jardin auraient été édifiés alentour sans permis de construire ; qu'enfin, M. X... ne saurait utilement invoquer, par la voie de l'exception, une prétendue illégalité de classement de sa parcelle en zone NDS résultant de la révision du plan d'occupation des sols, approuvée le 29 décembre 1998 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LOCOAL MENDON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les arrêtés contestés du 10 janvier 1995 ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la COMMUNE DE LOCOAL MENDON, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 24 juin 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. Alain X... devant le Tribunal administratif de Rennes est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LOCOAL MENDON, à M. X... et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-03-03-01-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - PRESCRIPTIONS POSEES PAR LES LOIS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Décret 1858-08-23 Loi 86-2 1986-01-03 art. 2
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.