CETATEXT000007538774 J4XLX2002X06X0000002585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538774.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT02585, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02585 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 novembre 1998, présentée pour la S.A. Frig'Armor, dont le siège est ZA de la Touche, BP 15,
(35137)Bédée, par Me GUILLOUX, avocat au barreau de Paris, et Me CARCREFF, avocat au barreau de Rennes ; La S.A. Frig'Armor demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 92-5731 en date du 27 mars 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés mises en recouvrement le 31 décembre 1991 au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 44 quater, alors en vigueur, du code général des impôts : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente cinquième mois suivant celui au cours duquel leur création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant ..." ; que le III de l'article 44 bis dispose que : "Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la S.A.R.L. Frig'Armor, qui a commencé ses activités le 1er avril 1984, exploitait à cette date un entrepôt frigorifique à Saint-Grégoire (Ille-et- Vilaine), et a créé au cours de son premier exercice un nouvel entrepôt de même nature sur le port de Saint-Malo ; que les sociétés Frig'Invest et Frigorifique du Limonay, dont les deux co-gérants associés de la S.A.R.L. Frig'Armor étaient respectivement les dirigeants et associés, directement ou indirectement, exerçaient alors également la même activité d'entreposage frigorifique sans transformation dans le même département ; que la société requérante, pour contester cette identité d'activité, ne peut utilement se prévaloir de l'utilisation de techniques nouvelles dans un entrepôt mis en service quatre ans après sa création ; Considérant, toutefois, que si le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait valoir que la S.A.R.L. Frig'Armor a commencé à fonctionner sans personnel, les prestations de chargement et de déchargement étant effectuées par le personnel des sociétés Frig'Invest et Frigorifique du Limonay, il ne conteste pas que ces prestations ont été facturées à des conditions de prix normales ; qu'il n'est pas établi que la diminution du chiffre d'affaires de la Société frigorifique du Limonay constatée lors de l'exercice clos en décembre 1985 et de celui de la société Frig'Invest constatée lors de l'exercice clos le 31 mars 1986, suivie pour les deux sociétés d'une reprise au cours de l'exercice suivant, soit liée à la création de la société nouvelle ; que les seules circonstances que la société Frig'Armor ait bénéficié des prestations d'un comptable salarié de la Société frigorifique du Limonay, ait embauché l'un des salariés de cette société lors du premier exercice puis deux autres salariés au cours des exercices suivants, ne permettent pas de caractériser dans les circonstances de l'espèce une perte de substance des entreprises existantes au profit de la société nouvelle, et, par suite, de considérer que la création de la société Frig'Armor procède d'une restructuration des activités préexistantes des sociétés Frig'Invest et Frigorifique du Limonay ; Considérant que le ministre soutient cependant à titre subsidiaire que la société Frig'Armor a été détenue directement ou indirectement par d'autres sociétés entre le 10 avril 1986 et le 20 août 1986 ; Considérant que le 3° du II de l'article 44 bis du code général des impôts dispose que : "pour les entreprises constituées sous forme de société, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts ne doivent pas être détenus, directement ou indirectement, pour plus de 50 % par d'autres sociétés" ; que cette condition doit être remplie dès la création de la société et à la clôture de chaque exercice pour lequel elle entend bénéficier du régime prévu à l'article 44 quater précité ; qu'en outre, pour l'application de ces dispositions, les droits de vote attachés aux actions ou aux parts représentatives du capital d'une société nouvelle et détenues par un ou plusieurs associés, personnes physiques, ne peuvent être réputées indirectement détenus par d'autres sociétés que si ces personnes physiques apparaissent comme étant, en fait, les simples mandataires desdites sociétés ; Considérant qu'il est constant qu'entre le 10 avril et le 20 août 1986 trois associés, la S.A.R.L. CHOTARD, MM. X... et Y..., détenaient 51,75 % du capital de la société Frig'Armor devenue société anonyme ; que les seules circonstances invoquées que M. Y... ait été alors le président directeur général et associé majoritaire de la S.A. frigorifique du Limonay, et M. X... le gérant et associé majoritaire de la S.A.R.L. Frig'Invest, que MM. X... et Y... aient exercé les fonctions non rémunérées de respectivement directeur général et directeur général adjoint de la S.A. Frig'Armor ne permettent pas de considérer qu'ils aient été, au sein de celle-ci, les simples mandataires des sociétés Frig'Invest et Frigorifique du Limonay ; que, par suite, la société Frig'Armor ne pouvait être regardée comme détenue directement ou indirectement par d'autres sociétés pour plus de 50 % ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. Frig'Armor est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 27 mars 1997 est annulé.Article 2 :La S.A. Frig'Armor est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986, 1987 et 1988, en conséquence de la remise en cause du bénéfice de l'article 44 quater.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à la S.A. Frig'Armor et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI) CGI 44 quater, 44 bis