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98NT02591

CETATEXT000007538776 J4XLX2002X06X0000002591 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538776.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT02591, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02591 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 1998, présentée pour M. Alain X..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9300108 en date du 20 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel il a été assujetti au titre de la période du 1er janvier 1985 au 29 février 1988 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -les observations de Me MAGGUILLI, avocat de M. X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur le bien fondé des impositions : Considérant qu'il résulte de l'instruction que, lors de la vérification de comptabilité du commerce d'électro-ménager, radio-télévision, articles de cadeaux qu'exploite M. X... à Retiers (Ille-et-Vilaine), le contribuable n'a pas été en mesure de présenter les pièces justifiant du détail des recettes journalières de faible montant enregistrées globalement en comptabilité ; que, de ce seul fait, le vérificateur a pu à bon droit considérer que la comptabilité qui lui était soumise était dépourvue de valeur probante, sans que le requérant puisse utilement se prévaloir devant la Cour de l'existence de ces pièces justificatives, sans d'ailleurs les produire, ni de ce que le vérificateur n'a pas dressé de procès-verbal pour défaut de présentation de documents comptables ; Considérant que les impositions contestées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée ayant été établies conformément à l'avis de la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à M. X..., en vertu de l'article L.192 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de leur exagération ; Considérant que le vérificateur, pour opérer une reconstitution du chiffre d'affaires, a déterminé un coefficient de marge moyen pratiqué par l'entreprise, en se basant sur un relevé de prix de 122 articles effectué contradictoirement avec l'exploitant ; que ce coefficient moyen pondéré de 1,53, ressortant du rapport entre les achats et les ventes hors taxes, a été ramené à 1,48 après avis de la commission départementale des impôts pour tenir compte de promotions spéciales et de rabais ; que le requérant fait valoir, sans être contredit, que la pondération a été effectuée sur des ventes "toutes taxes comprises alors que les ventes relèvent de taux différents de TVA, ce qui entraîne une majoration erronée du coefficient de 0,03" ; qu'en l'absence de toute contestation du ministre il y a lieu de faire droit sur ce point à la requête, soit une diminution des bases d'imposition de 21 536 F (3 283,14 euros) en ce qui concerne 1985, 26 955 F (4 109,26 euros) en ce qui concerne 1986 et 31 326 F (4 775,62 euros) en ce qui concerne 1987 ; qu'en revanche le requérant n'apporte pas la preuve de l'exagération des coefficients propres à l'électroménager et au poste vaisselle-cadeaux, ni d'une surévaluation des postes achats HT commercialisés pour 1987 et 1988 ; qu'il résulte de l'instruction que les redressements en matière de bénéfices industriels et commerciaux ont été calculés en tenant compte d'un profit sur le Trésor résultant des droits éludés de taxe sur la valeur ajoutée, et que le contribuable n'a pas demandé à bénéficier du mécanisme dit de la cascade prévu par l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable ; Considérant que, s'agissant des redressements de charges, le requérant n'apporte aucune justification à l'appui de sa contestation de la réintégration de frais financiers et de frais d'utilisation d'un véhicule ; Sur les pénalités de mauvaise foi : Considérant que l'administration, en faisant état du caractère grave et répété des infractions commises en matière d'insuffisance de déclaration, de minoration de recettes et de majoration de charges, sans établir une intention délibérée du contribuable de minorer les bases d'imposition, et alors que les redressements sont de relativement faibles montants, ne justifie pas l'application des majorations de mauvaise foi ; qu'il y a lieu, par suite, d'en prononcer la décharge, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... relatifs à ces pénalités ; que, toutefois, dans la mesure où ces majorations auraient été calculées en application des dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, il convient de leur substituer, dans la limite de leurs montants, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande et sa réclamation ;Article 1er : Les bases des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et du supplément de taxe sur la valeur ajoutée assignés à M. X... sont réduites de 3 283,14 euros (trois mille deux cent quatre vingt trois euros quatorze centimes) en ce qui concerne 1985, 4 109,26 euros (quatre mille cent neuf euros vingt six centimes) en ce qui concerne 1986 et 4 775,62 euros (quatre mille sept cent soixante quinze euros soixante deux centimes) en ce qui concerne 1987.Article 2 :M. X... est déchargé des droits supplémentaires formant surtaxe par rapport à ceux découlant de l'application de l'article 1er du présent arrêt.Article 3 :M. X... est déchargé des pénalités de mauvaise foi qui lui ont été infligées en matière d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée. Dans la mesure où ces majorations auraient été calculées en application des dispositions législatives antérieures à l'entrée en vigueur de la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987, les intérêts de retard prévus par l'article 1727 du code général des impôts leur sont substituées, dans la limite de leurs montants.Article 4 :Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 20 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 6 :Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-01-06-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - REDRESSEMENTS CGI 1727 CGI Livre des procédures fiscales L192, L77 Loi 87-502 1987-07-08

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