CETATEXT000007538779 J4XLX2002X06X0000002601 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538779.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 19 juin 2002, 98NT02601, inédit au recueil Lebon 2002-06-19 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02601 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 novembre 1998, présentée pour Mme Félicité X..., par Me BONDIGUEL, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3183 en date du 25 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Guidel ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 100 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -les observations de Me POIRRIER-JOUAN, avocat de Mme X..., -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par contrat en date du 26 décembre 1976, Mme X... a consenti à la SARL Hôtel-Restaurant Avel Mor dont elle-même et des membres de sa famille détenaient l'intégralité du capital, la location du fonds de commerce d'hôtel- restaurant lui appartenant, sis à Port-Louis (Morbihan), ainsi que des locaux dans lesquels elle exploitait auparavant ce fonds ; que cette convention a fixé à 120 000 F hors taxe, sans indexation, la redevance annuelle due par le locataire-gérant ; qu'au cours de l'année 1987, Mme X..., dont le forfait de bénéfice, reconduit de 1985 à 1986, avait été fixé pour 1987 au montant de celui de 1986 ajusté prorata temporis en application des dispositions du 2 de l'article 201 du code général des impôts, a vendu l'ensemble de ces immobilisations corporelles et incorporelles à des tiers ; qu'estimant satisfaire aux conditions auxquelles l'article 151 septies du code général des impôts subordonne l'exonération de plus- values qu'il prévoit, elle n'a pas déclaré les plus- values retirées des cessions susmentionnées ; que le service a procédé à la taxation de ces plus-values au motif que les recettes de la location-gérance avaient excédé la limite d'application du régime forfaitaire d'imposition ; Considérant qu'aux termes de l'article 151 septies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1987 : "Les plus-values réalisées dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale ou libérale par des contribuables dont les recettes n'excèdent pas la limite du forfait ou de l'évaluation administrative sont exonérées, à condition que l'activité ait été exercée pendant au moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application de l'article 691" ; qu'aux termes de l'article 202 bis du même code : "En cas de cession ou de cessation de l'entreprise, les plus-values mentionnées à l'article 151 septies ne sont exonérées que si les recettes de l'année de réalisation, ramenées le cas échéant à douze mois, et celles de l'année précédente ne dépassent pas les limites de l'évaluation administrative ou du forfait" ; et qu'en vertu de l'article 302 ter du code précité, alors en vigueur, le bénéfice imposable est fixé forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 150 000 F, ce chiffre s'entendant "tous droits et taxes compris", lorsqu'il s'agit d'entreprises autres que celles dont l'activité principale est de vendre des marchandises ou de fournir le logement ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'ensemble des dispositions susreproduites que le bénéfice de l'exonération des plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession de leur entreprise ou de la cessation de leur activité par les titulaires de bénéfices industriels et commerciaux est subordonné, notamment, à la condition que les recettes toutes taxes comprises de l'entreprise n'excèdent pas, pour la période de douze mois correspondant à l'année civile au cours de laquelle l'opération est intervenue et pour l'année précédente, la limite de 150 000 F prévue à l'article 302 ter, ladite condition devant être appréciée indépendamment du régime selon lequel les bénéfices du contribuable ont été effectivement imposés ; que, par suite, dès lors qu'elle estimait que les recettes de Mme X... avaient dépassé la limite du forfait au cours des années 1986 et 1987, l'administration pouvait remettre en cause l'exonération des plus-values dont l'intéressée avait cru pouvoir bénéficier sans être tenue de prononcer au préalable la caducité du forfait initialement fixé ; Considérant, en second lieu, que les "recettes", au sens des dispositions précitées de l'article 151 septies du code, qui fait référence aussi bien à la limite du forfait de bénéfice industriel et commercial qu'à celle de l'évaluation du bénéfice non commercial, correspondent, pour un contribuable dont l'activité relève des bénéfices industriels et commerciaux, au chiffre d'affaires visé par les dispositions susreproduites de l'article 302 ter, auquel l'article 151 septies renvoie en se référant à la "limite du forfait" ; que, dès lors, le chiffre d'affaires annuel qu'il y a lieu de comparer à la limite de 150 000 F mentionnée à l'article 302 ter s'entend du montant des affaires que l'entreprise a réalisées annuellement et non des recettes effectivement encaissées ; qu'il est constant que, compte tenu du supplément de loyer résultant des stipulations contractuelles mettant à la charge du locataire gérant la taxe foncière due à raison de l'un des immeubles donnés en location, lequel doit être ajouté à la redevance annuelle de 142 320 F toutes taxes comprises, les recettes réalisées par la requérante au titre de son activité de loueur de fonds ont excédé la limite précitée tant au cours de l'année 1986 que, ramenées à douze mois, pour l'année 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à Mme X... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION CGI 201, 151 septies, 691, 202 bis, 302 ter Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.