CETATEXT000007538781 J4XLX2002X06X0000002613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538781.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02613, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02613 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour M. Yves X..., par Me PAGES, avocat au barreau de Rennes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3179 du 19 mai 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant : - d'une part, à l'annulation des arrêtés des 24 novembre 1994 et 12 juillet 1995 par lesquels le maire de Saint-Malo a refusé l'imputation au service des rechutes survenues respectivement les 8 août 1994 et 14 juin 1995 de l'accident de travail dont il a été victime le 5 mai 1994, - d'autre part, à enjoindre à la ville de Saint- Malo de reconstituer, dans un délai d'un mois à compter du jugement à rendre, ses droits avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande et capitalisation au 30 janvier 1997 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de condamner la ville de Saint-Malo à lui verser la somme de 10 000 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; Vu le décret n° 85-1081 du 8 octobre 1985, modifié, relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me VIVES substituant Me COUDRAY, avocat de la ville de Saint-Malo, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret susvisé du 8 octobre 1985 modifié relatif au régime de la mise à disposition des fonctionnaires territoriaux : "L'administration d'origine supporte seule la charge des prestations servies en cas de congé de maladie lorsque la maladie provient ... d'un accident du travail survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ..." ; que la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes tendait d'une part, à l'annulation des arrêtés des 24 novembre 1994 et 12 juillet 1995 par lesquels le maire de Saint-Malo a refusé l'imputation au service des rechutes survenues respectivement les 8 août 1994 et 14 juin 1995 de l'accident du travail dont il a été victime le 5 mai 1994 alors qu'il avait été mis, par la ville de Saint- Malo, à disposition du comité des oeuvres sociales de la ville, organisme de droit privé, d'autre part, à enjoindre à cette ville de reconstituer, dans un délai d'un mois à compter du jugement à rendre, ses droits avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la demande et capitalisation au 30 janvier 1997 ; qu'une telle demande relève de la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes s'est déclaré incompétent pour en connaître ; que, pour ce motif, le jugement attaqué doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes : Considérant que, dans la demande introductive d'instance enregistrée le 3 novembre 1995 au greffe du Tribunal administratif, M. X... s'est borné à contester la légalité des arrêtés des 24 novembre 1994 et 12 juillet 1995 par lesquels le maire de Saint-Malo a refusé l'imputation au service des rechutes de l'accident susmentionné survenues respectivement les 8 août 1994 et 14 juin 1995 ; que c'est seulement dans un mémoire enregistré le 3 février 1997 après l'expiration du délai contentieux que M. X... a demandé la condamnation de la ville de Saint- Malo à procéder à la reconstitution de ses droits avec versement d'intérêts et capitalisation ; que cette demande présentée après l'expiration du délai de recours est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ; Au fond : Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident" ; Considérant que les arrêtés contestés ont refusé à M. X... le bénéfice des dispositions précitées ; qu'ils doivent, dès lors, être regardés comme "refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir" au sens de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; qu'ils sont ainsi au nombre des décisions qui, en application dudit article, doivent être motivées ; Considérant que l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée dispose : "La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision" ; que les arrêtés contestés ne comportent eux- mêmes l'énoncé d'aucun motif de fait ; que, s'ils visent les avis rendus par la commission départementale de réforme, ils ne déclarent pas s'approprier ces avis dont le texte n'est pas incorporé dans celui desdits arrêtés ; que le visa de ces avis n'a pu tenir lieu de la motivation exigée par la loi ; que la circonstance que M. X... aurait reçu communication de son dossier ne dispensait pas l'administration de l'obligation de motiver ces décisions ; que, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X... est fondé à soutenir que les arrêtés contestés sont insuffisamment motivés et à en demander l'annulation ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que M. X..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la ville de Saint-Malo la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la ville de Saint-Malo à verser à M. X... la somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 19 mai 1999 est annulé.Article 2 : Les arrêtés du maire de Saint-Malo des 24 novembre 1994 et 12 juillet 1995 sont annulés.Article 3 : La ville de Saint-Malo versera la somme de 1 000 euros (mille euros) à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. X... et les conclusions de la ville de Saint- Malo tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetés.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la ville de Saint-Malo et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 01-03-01-02-02-01 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES - MOTIVATION - MOTIVATION SUFFISANTE - ABSENCE 17-03-02-04 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL - PERSONNEL 36-05-03-01-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - DETACHEMENT ET MISE HORS CADRE - DETACHEMENT - CONDITIONS DU DETACHEMENT 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code de justice administrative L761-1 Décret 85-1081 1985-10-08 art. 12 Loi 1979-07-11 art. 1, art. 3 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.