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99NT02637

CETATEXT000007538784 J4XLX2002X06X0000002637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538784.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02637, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02637 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 novembre 1999, présentée pour la SOCIETE COMPAGNIE FINANCIERE ET INDUSTRIELLE dite "COFIROUTE", ayant son siège social ...

(92316)Cedex, par Me LE MAPPIAN, avocat au barreau de Nantes ; La SOCIETE COFIROUTE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1964 du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans l'a condamnée à verser une somme de 7 972,38 F à la société Vesoul Transports en réparation des dégâts causés à son véhicule Scania lors d'un accident survenu le 15 décembre 1993 sur l'autoroute A 11 et une somme de 2 745 F à son assureur, la société Cornhill France ; 2°) de rejeter la demande présentée par lesdites sociétés devant le Tribunal administratif d'Orléans et de les condamner solidairement à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me X..., substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la SOCIETE COFIROUTE, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 14 septembre 1999, le Tribunal administratif d'Orléans a condamné la SOCIETE COFIROUTE à verser à la société Vesoul Transports une somme de 7 972,38 F et à la société Cornhill France, son assureur, la somme de 2 745 F en réparation des conséquences dommageables de l'accident survenu le 15 décembre 1993 à un de ses véhicules par suite de la chute d'un panneau de signalisation ; que la SOCIETE COFIROUTE relève appel de ce jugement, la société Vesoul Transports, par la voie de l'appel incident, demandant à ce que l'indemnité de 7 972,38 F qui lui a été accordée par le Tribunal administratif soit augmentée de la somme de 886,34 euros ; Considérant que les dommages qui ont été occasionnés au véhicule Scania de la société Vesoul Transports le 15 décembre 1993 vers 8 heures 30 sur l'autoroute A 11 dans le sens Paris-Province au point kilométrique 62/550 ont été provoqués par un panneau de signalisation qui était présent sur la chaussée selon les observations du préposé de la société Vesoul Transports figurant dans le constat amiable de l'accident ; qu'il résulte cependant de l'instruction, qu'à l'occasion de sa dernière ronde effectuée entre 6 heures 48 et 7 heures 41 du matin, l'équipe de sécurité de la SOCIETE COFIROUTE n'avait signalé dans son registre des interventions, dont la valeur probante ne peut être mise en cause, dès lors qu'il est daté et ne comporte aucune solution de continuité, la présence d'aucun obstacle sur la voie ; que, dans ces conditions, la SOCIETE COFIROUTE doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l'entretien normal de la voie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la SOCIETE COFIROUTE est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans l'a déclarée responsable de l'accident du véhicule de la société Scania et l'a condamnée à indemniser tant la société Vesoul Transports que la société Cornhill France, son assureur, d'autre part, que le recours incident de celle-là ne peut qu'être rejeté ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE COFIROUTE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la société Vesoul Transports et à la société Cornhill France la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner solidairement la société Vesoul Transports et la société Cornhill France à verser une somme de 1 000 euros à la SOCIETE COFIROUTE ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 14 septembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Vesoul Transports et la société Cornhill France devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions d'appel incident de la société Vesoul Transports sont rejetées.Article 3 : La société Vesoul Transports et la société Cornhill France verseront solidairement une somme totale de 1 000 euros (mille euros) à la SOCIETE COFIROUTE au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COFIROUTE, à la société Vesoul Transports, à la société Cornhill France et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 67-03-01-01-02 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL - CHAUSSEE Code de justice administrative L761-1

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.