CETATEXT000007538785 J4XLX2002X06X0000002650 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538785.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02650, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02650 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 1999, présentée pour M. Clément X..., par Me CEBRON DE LISLE, avocat au barreau de Tours ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1957 du 14 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire du 20 juillet 1998 rejetant son recours gracieux tendant à l'annulation de la décision du 5 mai 1998 de cette même autorité l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement ; 2°) d'annuler ces deux décisions ; Vu les autres pièces du dossier Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et- Loire du 5 mai 1998 : Considérant que la décision du 5 mai 1998 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a exclu M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu par l'article L.351-1 du code du travail a fait l'objet d'un recours gracieux présenté par l'intéressé dans les conditions prévues par l'article R.351-34 du même code ; que la décision du 20 juillet 1998 par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire a, après avis de la commission départementale prévue par l'article R.351- 34, rejeté ce recours gracieux à caractère obligatoire, s'est substituée à celle du 5 mai 1998 ; qu'ainsi, en tant qu'elles étaient dirigées contre la décision du 5 mai 1998 et présentées devant le Tribunal administratif, les conclusions de M. X... étaient sans objet et, par suite, irrecevables ; En ce qui concerne la décision du 20 juillet 1998 du directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire : Considérant qu'aux termes de l'article L.351-1 du code du travail : "En complément des mesures tendant à faciliter leur reclassement ou leur conversion, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement dans les conditions fixées au présent chapitre" ; qu'aux termes de l'article L.351-17 du même code le droit au revenu de remplacement s'éteint lorsque le bénéficiaire de ce revenu refuse "sans motif légitime ... de répondre aux convocations des services ou organismes compétents ..." ; qu'enfin, l'article R.351-28 dudit code précise que : "Sont exclues, à titre temporaire ou définitif, du revenu de remplacement mentionné par l'article L.351-1 les personnes qui : 1. Refusent sans motif légitime : ... d) de répondre à toute convocation des agents chargés du contrôle ..." ; Considérant, en premier lieu, que, convoqué par un agent chargé du contrôle pour le 24 avril 1998 par une lettre du 14 avril 1998, puis invité par lettre du 26 avril 1998 à faire connaître les motifs de son absence à l'entretien du 24 avril 1998 destiné à vérifier ses démarches de recherche d'emploi, M. X... soutient que ces plis envoyés en poste restante ne lui ont été remis que le 5 mai 1998 lors de son passage dans le service et qu'ainsi son refus de répondre à la convocation et à la demande d'explications seraient indépendants de sa volonté, dès lors qu'il appartenait à l'administration du travail et de l'emploi de lui expédier les correspondances litigieuses à son adresse à Tours dont elle avait connaissance, par suite du dépôt de son dossier de demande d'aide à la création d'entreprises auprès du service "développement local et promotion de l'emploi" ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier qu'au moment du dépôt de son dossier pour obtenir une aide à la création d'emploi, M. X... était domicilié à Tours ; qu'en outre, si à la date du 12 mars 1998 où ont été établis les nouveaux statuts de la société Céritel, la nouvelle adresse au à Tours de son associé gérant M. X... apparaissait dans lesdits statuts, l'intéressé n'établit nullement avoir alors avisé le service "contrôle de la recherche d'emploi" de son changement d'adresse ; que, par suite, il résulte de l'ensemble de ces circonstances que le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire s'est légalement fondé sur le défaut de réponse de M. X... à cette convocation pour rejeter, par sa décision du 20 juillet 1998 prise en application des dispositions des articles L.351-17 et R.351-28 du code du travail le recours gracieux formé par l'intéressé contre sa décision du 5 mai 1998 l'excluant du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er mai 1998 ; Considérant, en second lieu, que le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Indre-et-Loire ayant ainsi légalement constaté que le droit de M. X... au revenu de remplacement s'était éteint, sa décision du 20 juillet 1998 est, en tout état de cause, légale quel que soit le bien-fondé de l'autre motif qu'elle invoque ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Clément X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Clément X... et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-1, R351-34, R351, L351-17, R351-28
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