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99NT02657

CETATEXT000007538787 J4XLX2002X06X0000002657 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538787.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 99NT02657, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02657 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 12 novembre 1999, présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ; Le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler les jugements nos 97-886, 97- 887, 97-888, 97-889, 97-890 et 97-891 du 14 septembre 1999 par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de MM. Pierre X..., Bernard Y..., Jean-Guy Z..., Jean-Richard A..., Jean-Claude B... et Denis C..., annulé les décisions implicites du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant leurs demandes tendant à la réduction de leurs obligations hebdomadaires de service de 21 heures à 18 heures et au paiement des heures supplémentaires effectuées depuis le 1er septembre 1992 ; 2°) de rejeter les demandes présentées par les intéressés devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 ; Vu l'arrêté du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. "électrotechnique" ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me BASCOULERGUE, avocat de MM. X..., Y..., Z..., A..., B... et C..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Sur la fin de non-recevoir opposée par MM. X... et autres : Considérant que si MM. X... et autres soutiennent que le recours du ministre de l'éducation nationale est irrecevable, dès lors qu'il défère à la Cour par un recours unique les six jugements par lesquels le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions implicites du recteur de l'académie d'Orléans-Tours rejetant leurs demandes tendant à la réduction de leurs obligations hebdomadaires de service à 18 heures, le lien existant entre ces différents jugements justifie leur examen commun ; que, par suite, le recours du ministre de l'éducation nationale est recevable ; Sur les conclusions du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur " ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt- trois heures" ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du "référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique" figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que si l'enseignement dispensé par MM. X... et autres dans les lycées professionnels de l'académie d'Orléans-Tours suppose l'assimilation par les élèves de connaissances théoriques, ledit enseignement, qui repose pour une part importante sur une approche expérimentale des phénomènes à partir de mesures et d'essais, effectués à l'occasion de séances en groupes d'ateliers, a essentiellement pour objet premier l'apprentissage des techniques de construction, d'installation, de mise en service et de maintenance des systèmes électriques ; que, parmi les épreuves auxquelles il prépare, les épreuves d'intervention technique et d'expérimentation scientifique et technique, assorties de cofficients élevés sont destinées à vérifier l'acquisition d'un savoir-faire professionnel ; que, dès lors, eu égard à l'ensemble de ces caractéristiques, les enseignements dispensés par les intéressés présentent un caractère pratique ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions litigieuses ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à MM. X... et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif d'Orléans du 14 septembre 1999 sont annulés.Article 2 : Les demandes présentées par MM. Pierre X..., Bernard Y..., Jean-Guy Z..., Jean-Richard A..., Jean-Claude B... et Denis C... devant le Tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de MM. Pierre X..., Bernard Y..., Jean-Guy Z..., Jean-Richard A..., Jean- Claude B... et Denis C... tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X..., à M. Bernard Y..., à M. Jean-Guy Z..., à M. Jean-Richard A..., à M. Jean-Claude B..., à M. Denis C... et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. 30-02-03-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT TECHNIQUE ET PROFESSIONNEL - PERSONNEL ENSEIGNANT Arrêté 1988-06-06 Code de justice administrative L761-1 Décret 92-1189 1992-11-06 art. 30

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