CETATEXT000007538789 J4XLX2002X05X0000002880 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538789.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 99NT02880 00NT01913, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02880 00NT01913 2E CHAMBRE C Mme WEBER-SEBAN M. LALAUZE Vu, 1° sous le n° 99NT02880, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 1999, présentée pour M. et Mme X..., par Me BOUSCAU, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-201 et 99-832 du 19 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998, confirmée sur recours gracieux le 12 février 1999, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche a refusé de leur attribuer une subvention au taux de 25 % pour des travaux réalisés dans un local à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H) à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2° sous le n° 00NT01913, la requête enregistrée au greffe de la Cour le 27 novembre 2000, présentée pour M. et Mme X..., par Me BOUSCAU, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-2032 du 26 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le comité restreint de l'A.N.A.H a refusé de leur attribuer une subvention au taux de 25 % pour des travaux réalisés dans un local à usage d'habitation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner l'A.N.A.H à leur verser la somme de 15 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme WEBER-SEBAN, premier conseiller, -les observations de Me POUILHE, substituant Me MUSSO, avocat de l'A.N.A.H, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de M. et Mme X... présentent à juger la même question et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 99NT02880 : Sur la légalité de la décision du 24 novembre 1998 de la commission départementale de l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H) : Considérant qu'il appartient au conseil d'administration de l'A.N.A.H, en vertu des articles R. 321- 1, R. 321-4 et R. 321-6 du code de la construction et de l'habitation, de fixer, par voie d'instructions qui ont valeur de directives, les modalités d'attribution et de versement des aides de l'agence ; qu'aux termes de l'instruction du 26 mars 1992, publiée au bulletin officiel du ministère de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace, relative aux nouvelles conditions fixées par le conseil d'administration de l'A.N.A.H : "( ...) Le dossier de demande de subvention doit être déposé avant le début des travaux sous peine de perdre le bénéfice d'une éventuelle subvention ( ...)" ; Considérant que, par décision du 24 novembre 1998, confirmée le 12 février 1999, la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche de l'A.N.A.H a rejeté la demande de subvention présentée par M. et Mme X... au motif qu'elle portait sur des travaux déjà réalisés ; Considérant, en premier lieu, que si M. et Mme X... soutiennent que leur demande de subvention au taux de droit commun de 25 % doit être regardée, non comme une demande nouvelle, mais comme visant au réexamen de la demande qu'ils avaient présentée le 22 février 1993, il ressort des pièces du dossier et notamment, du formulaire de cette première demande, qu'elle tendait uniquement à l'attribution d'une subvention dans le cadre du programme social thématique pour le logement des jeunes conclu entre l'A.N.A.H, l'Etat et la communauté urbaine de Cherbourg, en vue d'augmenter l'offre privée de location au profit d'étudiants ou de jeunes travailleurs à faibles revenus, justifiant d'un taux de subvention majoré ; que l'autorisation de commencer les travaux, contenue dans la lettre du 18 mars 1993 du délégué départemental de l'A.N.A.H ne pouvait, dès lors, être rattachée qu'à cette seule demande présentée dans le cadre d'une opération spécifique ; qu'il est constant, qu'à la suite du non-respect, par M. et Mme X..., de leurs engagements relatifs aux conditions de location, la décision du 5 avril 1994 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'A.N.A.H a décidé de leur demander le remboursement des subventions qu'elle leur avait accordées le 26 mars 1993 et le 12 mai 1993 au titre de leur demande présentée le 22 février 1993, est devenue définitive après l'intervention de l'arrêt de la Cour administrative de Nantes du 19 mars 1996 rejetant leur appel ; que la seconde demande présentée le 23 septembre 1997 par M. et Mme X..., ne peut donc être regardée que comme une nouvelle demande tendant à l'attribution d'une subvention au taux de droit commun de 25 %, distincte de la demande initiale et n'est pas couverte par l'autorisation susmentionnée de commencer les travaux ; que, par ailleurs, si dans un précédent jugement du 7 juillet 1998 devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 29 octobre 1997 par laquelle le directeur général de l'A.N.A.H avait refusé de transmettre à la commission d'amélioration de l'habitat compétente la demande de prime présentée par M. et Mme X... le 23 septembre 1997, il résulte des termes mêmes de ce jugement que le tribunal s'était borné à relever qu'aucune autorité de la chose jugée ne faisait obstacle à l'examen de cette demande par la commission et n'avait pas considéré, dans un motif qui serait le soutien nécessaire de son dispositif, que la demande présentée le 22 février 1993 par M. et Mme X... portait également sur une subvention à taux normal ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à se prévaloir, au soutien de leur demande, de l'autorité de la chose jugée qui s'attache à l'annulation de la décision du 29 octobre 1997 du directeur général de l'A.N.A.H ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date du 23 septembre 1997 à laquelle M. et Mme X... ont présenté une seconde demande de prime à l'amélioration de l'habitat, les travaux concernés étaient entièrement réalisés en méconnaissance des dispositions précitées de l'instruction du 26 mars 1992 de l'A.N.A.H, lesquelles faisaient ainsi obstacle au versement de ladite prime ; Considérant, en dernier lieu, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 19 octobre 1999, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998, confirmée sur recours gracieux le 12 février 1999, par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de l'A.N.A.H a refusé de leur attribuer une subvention au taux de 25 % pour des travaux réalisés dans un local à usage d'habitation ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant qu'il résulte de l'instruction et des déclarations mêmes faites par M. et Mme X... dans leur mémoire en réplique, que les conclusions qu'ils ont présentées en première instance tendaient à l'annulation de la décision du 24 novembre 1998 par laquelle la commission d'amélioration de l'habitat de la Manche a refusé de leur attribuer une subvention ; qu'à supposer que les intéressés aient également entendu saisir le tribunal administratif de conclusions à fin d'obtenir la condamnation de l'A.N.A.H à leur réparer les conséquences dommageables d'un prétendu défaut d'information fautif, au demeurant sans chiffrer leur demande, ces conclusions ont été présentées pour la première fois dans un mémoire en réplique enregistré le 25 août 1999, après l'expiration du délai de recours contentieux survenue au plus tard le 10 avril 1999, soit 2 mois après l'introduction de la requête introductive d'instance ; que, par suite, ces conclusions, qui doivent être regardées comme ayant été reprises en appel, ne peuvent qu'être rejetées comme non recevables ; Sur la requête n° 00NT01913 : Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la commission d'amélioration de l'habitat de l'A.N.A.H a, par décision du 12 février 1999, prise sur le recours gracieux de M. et Mme X..., confirmé sa décision du 24 novembre 1998 rejetant leur demande de subvention ; que ces deux décisions ont été contestées par les intéressés, devant le Tribunal administratif de Caen, le 19 mai 1999 ; que par suite, la décision du 7 octobre 1999 du comité restreint de l'A.N.A.H rejetant leur recours hiérarchique avait un caractère purement confirmatif des décisions précédentes et n'a pu ouvrir à son encontre un nouveau délai de recours contentieux ; que les conclusions de M. et Mme X... dirigées contre ladite décision du 7 octobre 1999 n'étaient, dès lors, pas recevables ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 7 octobre 1999 par laquelle le comité restreint de l'A.N.A.H a confirmé son refus de leur attribuer une subvention au taux de 25 % pour des travaux réalisés dans un local à usage d'habitation ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'A.N.A.H qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. et Mme X... à verser à l'A.N.A.H une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes n° 99NT02880 et n° 00NT01913 de M. et Mme X... sont rejetées.Article 2 : M. et Mme X... verseront à l'Agence Nationale pour l'Amélioration de l'Habitat (A.N.A.H), une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X..., à l'A.N.A.H et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 38-03-03 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AMELIORATION DE L'HABITAT Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.