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99NT02942

CETATEXT000007538791 J4XLX2002X05X0000002942 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538791.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 17 mai 2002, 99NT02942, inédit au recueil Lebon 2002-05-17 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02942 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 1999 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Mona-Lisa X..., par Me PLISSON, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1245 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant, d'une part à l'annulation de la décision du 23 avril 1998 par laquelle le maire de Semoy a refusé de renouveler son engagement de professeur de piano, d'autre part à la condamnation de la commune de Semoy à lui payer la somme de 50 000 F en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis ; 2°) de faire droit à ces demandes ainsi que de majorer la condamnation de la commune des intérêts à compter de sa demande préalable devant l'administration ; 3°) de condamner la commune de Semoy à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi du 22 avril 1905 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 avril 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à l'annulation de la décision du maire de Semoy du 23 avril 1998 refusant le renouvellement de son contrat : Considérant, tout d'abord, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... a été engagée en qualité de professeur de piano par la commune de Semoy, par contrat à durée déterminée du 20 septembre 1983 ; que cet engagement a été ultérieurement renouvelé à plusieurs reprises et, en dernier lieu, le 15 septembre 1997, pour une durée s'étendant jusqu'au 26 juin 1998 ; que cet engagement comportait ainsi un terme certain, fixé avec précision ; que par suite Mme X... ne peut être regardée comme ayant été liée à la commune par un contrat à durée indéterminée ; que dès lors le maire de Semoy était en droit de refuser le renouvellement de cet engagement ; Considérant, ensuite, qu'il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle a été motivée par l'insuffisance professionnelle reprochée à Mme X... ; qu'ayant été ainsi prise pour des motifs tenant à la personne de la requérante, elle ne pouvait légalement intervenir qu'après observation des formalités prévues à l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ; qu'il n'est pas contesté que l'intéressée, qui n'avait pas été préalablement avertie de l'intention du maire de ne pas renouveler son dernier contrat, n'a pas été mise à même de prendre connaissance de son dossier et de faire valoir ses observations ; que la décision attaquée a, dès lors, été prise sur une procédure irrégulière et que Mme X... est donc fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions de Mme X... tendant à la condamnation de la commune de Semoy à lui verser une indemnité : Considérant que c'est en raison du comportement conflictuel avéré de l'intéressée, qui provoquait la mésentente au sein du personnel de l'école municipale de musique, que le maire de Semoy a décidé de ne pas renouveler l'engagement de Mme X... ; que cette décision n'était entachée, au fond, d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; que le détournement de pouvoir allégué n'était pas établi ; qu'il résulte de ce qui précède que si la décision du 23 avril 1998 du maire de Semoy était entachée d'une irrégularité de procédure, elle était en revanche justifiée au fond ; que par suite Mme X... n'est pas fondée à demander réparation du préjudice résultant pour elle des pertes de rémunération provoquées par cette décision ; Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par la requérante en condamnant la commune de Semoy à lui payer une somme de 1 000 euros ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, rejeté ses conclusions en annulation de la décision susvisée du 24 avril 1998, d'autre part, rejeté entièrement ses conclusions indemnitaires ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Semoy à verser à Mme X... une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement susvisé du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La commune de Semoy est condamnée à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) en réparation du préjudice moral subi par celle-ci.Article 3 : La commune de Semoy est condamnée à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le surplus de la requête de Mme X... est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X..., à la commune de Semoy et au ministre de l'intérieur. 36-12-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - REFUS DE RENOUVELLEMENT Code de justice administrative L761-1 Loi 1905-04-22 art. 65

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