← France

00NT00016

CETATEXT000007538794 J4XLX2002X06X0000000016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538794.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 juin 2002, 00NT00016, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00016 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 3 janvier 2000 au greffe de la Cour, présentée pour M. Claude X..., par Me PERRIN, avocat au barreau d'Orléans ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1623 du 12 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'office public d'H.L.M. d'Orléans à lui payer les sommes de 230 400 F et 50 000 F en réparation respectivement des préjudices matériel et moral subis par lui du fait de son licenciement intervenu par décision du 9 juin 1997 du président de l'O.P.H.L.M. d'Orléans ; 2°) de faire droit à sa demande ; 3°) de condamner l'O.P.H.L.M. d'Orléans à lui payer la somme de 20 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X..., qui avait été engagé en 1993 par contrat à durée indéterminée et qui assurait des fonctions de gardien auprès de l'O.P.H.L.M. d'Orléans, a été licencié pour faute le 9 juin 1997 ; Considérant que le moyen tiré par M. X... de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est dépourvu de toute précision de nature à permettre à la Cour d'en apprécier la pertinence ; Considérant que la sanction dont M. X... a fait l'objet est régie, non par les dispositions du code du travail, mais par celles du décret du 15 février 1988 ; qu'aucune disposition ne fait, en pareille hypothèse, obligation à l'administration de prendre sa décision dans un délai déterminé ; que par suite, la légalité du licenciement du requérant n'est pas affectée par la circonstance que plusieurs mois s'étaient écoulés entre la date à laquelle avaient été commis certains des faits litigieux et celle à laquelle est intervenue la sanction ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 17 mars 1997, M. X... a été aperçu dans un immeuble appartenant à l'O.P.H.L.M. d'Orléans, se dirigeant vers la porte d'entrée d'un appartement inoccupé, tenant à la main un tube de colle forte muni d'un embout effilé ; que quelques instants plus tard, il a été constaté que la serrure dudit appartement avait été remplie de colle et était inutilisable ; que le requérant, qui n'était pas en service à la date des faits et n'explique pas sa présence sur les lieux, en possession d'un tube de colle, ne peut sérieusement contester s'être livré à des dégradations volontaires ; que ce comportement, qui causait un préjudice à l'O.P.H.L.M. d'Orléans et manifestait les mauvaises relations de M. X... avec son employeur, suffisait à fonder la décision de licenciement ; qu'il résulte également de l'instruction que le directeur de l'O.P.H.L.M. d'Orléans aurait pris la même décision de licenciement s'il n'avait retenu contre M. X... que ces dégradations volontaires ; que par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision susvisée de licenciement, qui n'était entachée d'aucune irrégularité, était de nature à engager la responsabilité de l'O.P.H.L.M. d'Orléans ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que l'O.P.H.L.M. d'Orléans, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser à l'O.P.H.L.M. d'Orléans une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... versera à l'O.P.H.L.M. d'Orléans une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à l'office public d'H.L.M. d'Orléans et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative L761-1 Décret 88-145 1988-02-15

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.