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99NT00025

CETATEXT000007538795 J4XLX2002X06X0000000025 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538795.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 18 juin 2002, 99NT00025, inédit au recueil Lebon 2002-06-18 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00025 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 6 janvier 1999, présentée pour la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMMOBILIERE ALT, représentée par son gérant en exercice, ayant son siège social à ALes Pataches , Le Croisy 44700 Orvault, par Me ROUSSEAU, avocat au barreau de Nantes ; La S.A.R.L IMMOBILIERE ALT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3606 du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 août 1998 par lequel le maire d'Orvault (Loire-Atlantique) a délivré un permis de construire au district de l'agglomération nantaise pour l'édification d'une déchetterie sur un terrain situé au lieudit "site de l'Espérance" ; 2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ; 3°) de condamner la commune d'Orvault à lui verser une somme de 8 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 mai 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, -les observations de Me ROUSSEAU, avocat de la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT, -les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat de la commune d'Orvault et du district de l'agglomération nantaise, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT demande l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 7 août 1998 du maire d'Orvault (Loire- Atlantique) délivrant un permis de construire au district de l'agglomération nantaise pour la construction d'une déchetterie sur un terrain situé au lieudit "site de l'Espérance" ; qu'il ressort des pièces versées au dossier que les travaux autorisés par l'arrêté municipal dont le sursis à exécution est demandé, ont fait l'objet d'une déclaration d'achèvement du 13 juillet 2000, postérieurement à l'enregistrement de la requête de la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT au greffe de la Cour et que la réalité de leur complète exécution n'est, d'ailleurs, pas contestée ; que, par suite, les conclusions de la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT tendant à l'annulation du jugement du 15 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a refusé d'accorder le sursis à exécution de l'arrêté contesté et à ce que ce sursis soit prononcé, sont devenues sans objet ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orvault et le district de l'agglomération nantaise, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, soient condamnés à verser à la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT à verser à la commune d'Orvault et au district de l'agglomération nantaise, la somme que ces derniers demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés dans la présente instance ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de sursis à exécution, objet de la requête susvisée de la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE IMMOBILIERE ALT.Article 2 : Les conclusions de la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de la commune d'Orvault (Loire-Atlantique) et du district de l'agglomération nantaise tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A.R.L IMMOBILIERE ALT, à la commune d'Orvault, au district de l'agglomération nantaise et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 54-05-05-02 PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE Code de justice administrative L761-1

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