CETATEXT000007538799 J4XLX2002X06X0000002746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/87/CETATEXT000007538799.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02746, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02746 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. JULLIERE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 décembre 1998, présentée par M. Gérard X..., ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 94-1612 en date du 20 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune de Thore La Rochette ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 39-1 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment : 1° Les frais généraux de toute nature ..." ; et qu'aux termes de l'article 156 du même code : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; ..." ; Considérant que l'imposition en litige résulte de la réintégration des sommes de 33 397,50 F (5 091,42 euros) et 55 578,90 F (8 472,95 euros) au revenu global déclaré par M. X... pour l'année 1992 ; que, pour demander la décharge de cette imposition, le contribuable soutient que lesdites sommes seraient déductibles du revenu global de l'année en cause comme constituant des créances irrécouvrables se rattachant à l'activité de menuisier qu'il a exercée jusqu'au 31 mars 1992 et faute d'avoir pu être déduites de son bénéfice industriel et commercial afférent à l'exercice du 1er octobre 1991 au 31 mars 1992 ; qu'il lui appartient, dès lors, d'établir qu'en raison du caractère définitivement irrécouvrable des créances dont il s'agit, la charge correspondant à leur perte était devenue certaine au cours de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les créances concernées sont nées du non-paiement du prix de travaux effectués pour le compte d'un promoteur immobilier ; que, dès lors que M. X... n'a facturé ces travaux que le 30 mars 1992, la preuve de l'irrécouvrabilité des sommes correspondantes au 31 décembre 1992 ne saurait résulter de l'ancienneté de la prestation, qui aurait été réalisée en 1989 ; que si le recouvrement des créances litigieuses pouvait apparaître douteux en raison du refus de règlement opposé par le client le 16 novembre 1992 en réponse à la mise en demeure adressée par le contribuable le 31 octobre 1992, celui-ci, qui n'avait d'ailleurs pas renoncé alors à toute diligence pour en obtenir le paiement, comme le confirme sa déclaration desdites créances effectuée le 29 août 1994 auprès du représentant des créanciers de l'entreprise cliente, dont le redressement judiciaire a été prononcé par jugement du 22 juillet 1994, n'établit pas qu'au 31 décembre 1992 la perte des sommes correspondantes avait acquis un caractère certain et définitif, justifiant leur déduction du revenu global en application des dispositions précitées ; Considérant, il est vrai, que M. X... invoque, pour la première fois en appel, diverses instructions administratives et réponses ministérielles relatives à l'imputation sur le revenu global de charges qui ne sont devenues certaines que postérieurement à la cessation d'activité du contribuable ; que, toutefois, ces prises de positions administratives subordonnent la déductibilité de telles charges à la condition, notamment, qu'elles soient devenues certaines au plus tard à la fin de l'année au titre de laquelle leur déduction est envisagée et, ainsi, ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est ci-dessus fait application ; que M. X... ne peut, dès lors, s'en prévaloir utilement sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. Gérard X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-04-09 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - CHARGES DIVERSES CGI 39-1, 156 CGI Livre des procédures fiscales L80 A
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