CETATEXT000007538804 J4XLX2002X02X0000002076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538804.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 28 février 2002, 98NT02076, inédit au recueil Lebon 2002-02-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02076 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1998, présentée pour M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... à Vallauris
(06220), par Me X..., avocat au barreau d'Orléans ; M. Z... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-234 du 30 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre soit condamné à lui verser une somme de 4 352 420 F en réparation des divers préjudices qu'il a subis du fait des erreurs commises à son détriment par ledit conseil régional ; 2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre à lui verser ladite somme, ainsi que la somme de 20 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 77-1480 du 28 décembre 1977 pris pour l'application à la profession d'architecte de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relatif aux sociétés civiles professionnelles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 30 juin 1998, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de M. Z... tendant à ce que le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre soit condamné à l'indemniser des préjudices qu'il aurait subis du fait des erreurs commises par ledit conseil régional à son égard ; que M. Z... relève appel dudit jugement et demande, dans le dernier état de ses conclusions, que le conseil régional soit condamné à lui verser une somme de 4 536 664,10 F, le conseil régional sollicitant pour sa part la condamnation de M. Z... à lui verser une indemnité de 50 000 F à titre de dommages et intérêts ; Sur les conclusions de M. Z... : Considérant qu'à la suite d'une plainte, la société civile professionnelle d'architectes constituée entre MM. Z... et Y... a été condamnée par une décision du 11 décembre 1991 de la chambre régionale de discipline de la région Centre à une suspension d'exercice de son activité d'une durée de six mois, M. Y... étant exclu de cette mesure ; qu'en admettant même que le conseil régional aurait méconnu les dispositions de l'article 41 du décret du 28 décembre 1977 susvisé en autorisant, le 27 décembre 1991, M. Y... à exercer à titre individuel, le lien de cause à effet entre l'erreur ainsi commise et les préjudices qui seraient résultés pour M. Z... des agissements de son associé M. Y... n'est pas établi ; qu'il en va de même de l'absence de désignation d'un architecte qui aurait été chargé d'assurer la gestion de la société civile professionnelle, cette désignation ne s'imposant pas au regard des dispositions de l'article 50 du décret susmentionné, dès lors que l'appel, par M. Z..., de la sanction prononcée était suspensif ; que la mention prématurée que la société civile professionnelle MERCIER-LIPSKI était en cours de dissolution dans l'édition du tableau de l'ordre des architectes pour l'année 1992, alors que celle-ci n'était pas intervenue, ne peut davantage être considérée comme établissant ce lien de causalité, M. Z... ayant lui-même demandé par lettre du 23 avril 1992 au conseil régional de l'ordre de procéder à la radiation de la société ; qu'il résulte, en revanche, de l'instruction que les préjudices de nature financière allégués par M. Z... trouvent leur origine dans la dégradation des relations entre les associés qui s'est traduite, dès 1989, par la cessation par M. Z... de ses activités au sein de la société le privant ainsi, de ce fait, de l'exercice de ses fonctions de gérant de la société civile professionnelle MERCIER-LIPSKI ; qu'il ressort également des pièces du dossier et notamment d'un rapport établi à la demande du Tribunal de grande instance de Blois que la société civile professionnelle MERCIER-LIPSKI connaissait de graves difficultés financières dès 1990 ; qu'ainsi, les préjudices allégués par M. Z... ne sont pas la conséquence directe du comportement du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre ; Sur les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre : Considérant que le préjudice moral qui résulterait pour le conseil régional de l'action intentée par M. Z... n'est pas établi ; qu'il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions dudit conseil tendant à ce que M. Z... soit condamné à lui verser une somme de 50 000 F ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Z... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Z... à verser audit conseil la somme de 1 000 euros (6 559,57 F) ;Article 1er : La requête de M. Jean-Pierre Z... et le recours incident du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre sont rejetés.Article 2 : M. Jean-Pierre Z... versera une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre Z..., au conseil régional de l'ordre des architectes de la région Centre et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 55-03-044 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - ARCHITECTES Code de justice administrative L761-1 Décret 77-1480 1977-12-28 art. 41, art. 50