CETATEXT000007538807 J4XLX2002X02X0000002125 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538807.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 7 février 2002, 99NT02125, inédit au recueil Lebon 2002-02-07 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02125 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 août 1999, présentée pour M. Kimonekene X..., Mme Kwetukwenda X..., Mme Mayelele X..., M. Kumbakidiambuko X..., M. Mazundu X..., M. Ngoyibila X..., M. Kimonekene X... (fils), Mme Luwowoso X..., Mme Nzuzi X..., Mme Nsimba X... et M. Nlandu X..., demeurant ..., par Me FOUGERAY, avocat au barreau de Chartres ; Les consorts X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 98-1747 du 27 avril 1999 du Tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a condamné le centre hospitalier général (C.H.G.) de Chartres à leur verser au titre du préjudice moral qu'ils ont subi, du fait de l'accident cardio-vasculaire dont a été victime leur fille et sour Mme Y... Z... dans le service de maternité, des indemnités qu'ils estiment insuffisantes ; 2°) de condamner le C.H.G. de Chartres à verser tant au père qu'à la mère de Mme Z... une indemnité de 100 000 F chacun et à chacun de ses neuf frères et sours une indemnité de 50 000 F ; 3°) de condamner le C.H.G. de Chartres à leur verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - les observations de Me FOUGERAY, avocat des consorts X..., - les observations de Me AXEL, substituant Me CRESSEAUX, avocat du centre hospitalier général de Chartres, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en accordant tant à M. qu'à Mme X..., parents de Mme Z... une indemnité de 10 000 F et à chacun de ses frères et sours une indemnité de 5 000 F en réparation de la douleur morale qu'ils éprouvent du fait de l'état de coma dans lequel se trouve plongée Mme Z..., à la suite de l'accident d'anesthésie dont elle a été victime lors de son accouchement, le 4 juillet 1993, au centre hospitalier général de Chartres, les premiers juges ont fait une appréciation insuffisante du préjudice moral subi par les intéressés ; qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice subi par chacun des parents en fixant le montant de sa réparation à 15 000 euros (98 393,55 F) et pour chacun des frères et sours de Mme Z... à 2 500 euros (16 398,93 F) ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condam-ner le centre hospitalier général de Chartres à payer aux consorts X... une somme de 1 000 euros (6 559,57 F) au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les sommes de dix mille francs (10 000 F) et de cinq mille francs (5 000 F) que le centre hospitalier général de Chartres a été condamné à verser à chacun des parents de Mme Y... Z... et à chacun de ses frères et sours sont portées à quinze mille euros (15 000 euros, soit 98 393,55 F) pour chacun des parents de Mme Y... Z... et à deux mille cinq cents euros (2 500 euros, soit 16 398,93 F) pour chacun de ses frères et sours.Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 27 avril 1999 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X... est rejeté.Article 4 : Le centre hospitalier général de Chartres versera une somme de mille euros (1 000 euros, soit 6 559,57 F) aux consorts X... en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Kimonekene X..., à Mme Kwetukwenda X..., à Mme Mayelele X..., à M. Kumbakidiambuko X..., à M. Mazundu X..., à M. Ngoyibila X..., à M. Kimonekene X..., à Mme Luwowoso X..., à Mme Nzuzi X..., à Mme Nsimba X..., à M. Nlandu X..., au centre hospitalier général de Chartres et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 60-04-03-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.