CETATEXT000007538808 J4XLX2002X02X0000002620 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538808.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 6 février 2002, 98NT02620, inédit au recueil Lebon 2002-02-06 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02620 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er décembre 1998, présentée pour l'indivision successorale de M. Robert X..., représentée par l'un des indivisaires, M. X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau de Rennes ; L'indivision successorale Robert X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9300299 en date du 23 juillet 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Robert X... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : AI- Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1°) Pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien ( ...)
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ( ...) ; qu'il résulte de ces dispositions que ne sont pas déductibles des revenus fonciers les dépenses exposées par le propriétaire d'un immeuble lorsqu'il s'agit soit de travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement, soit de travaux qui en sont indissociables ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction au sens de ces dispositions, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ; Considérant que la SCI du cinq rue Colvestre à Tréguier (Côtes d'Armor), dont M. Robert X..., aujourd'hui décédé, était le gérant et le principal associé, a fait réaliser des travaux de rénovation de l'immeuble dont elle est propriétaire à Tréguier (Côtes d'Armor) ; qu'il résulte de l'instruction que si ces travaux ont consisté pour partie en l'amélioration de locaux d'habitation existants, ils ont comporté en outre d'une part des travaux de reconstruction notamment par la démolition des planchers et plafonds en solives et leur remplacement par des planchers préfabriqués en béton, ainsi que des percements dans les murs pour la création de passages entre les deux parties de l'immeuble, d'autre part des dépenses d'agrandissement de tels locaux notamment par l'affectation des combles à l'habitation, enfin des travaux d'aménagement d'un local commercial ; que l'indivision requérante ne justifie pas que les frais exposés par la SCI du cinq rue Colvestre qui ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration de locaux d'habitation sont dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement et des dépenses d'aménagement de local commercial qui ont été également exposées ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a remis en cause le déficit foncier résultant de ces dépenses déclaré par la SCI, et tiré les conséquences de ce redressement sur le revenu imposable de M. Robert X... des années 1985, 1986 et 1987 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision successorale Robert X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. Robert X... ;Article 1er : La requête de l'indivision successorale Robert X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à l'indivision successorale Robert X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS CGI 31