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98NT02826

CETATEXT000007538812 J4XLX2002X02X0000002826 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538812.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2002, 98NT02826, inédit au recueil Lebon 2002-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02826 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 décembre 1998 et 7 juillet 1999 au greffe de la Cour, présentés pour M. Daniel X..., demeurant résidence Blaise Pascal, ..., par Me AUDUREAU, avocat au barreau de Nantes ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-1121 du 13 octobre 1998 du Tribunal administratif d'Orléans qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Langeais à lui verser la somme de 540 000 F en réparation des préjudices moraux et matériels subis, tant par lui-même que par son fils Pierre-Olivier, du fait de la rupture par la commune de son engagement comme chargé de mission à l'emploi et à l'insertion ; 2°) de condamner la commune de Langeais à lui payer lesdites sommes ; 3°) de condamner la commune de Langeais à lui payer la somme de 15 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me AUDUREAU, avocat de M. X..., -les observations de Me MOURMANNE substituant Me LE MAPPIAN, avocat de la commune de Langeais, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, notamment de l'attestation remise le 10 avril 1996 à M. X..., que ce dernier devait être engagé par l'association E.D.I.L. ; que ce document ne comporte aucune référence à la participation de la commune de Langeais à cet engagement ; que la seule circonstance que le signataire de l'acte soit également maire de Langeais et conseiller général d'Indre-et- Loire ne saurait suffire à établir que le contrat devait être conclu au nom et pour le compte de la commune ; que par suite la responsabilité de la commune de Langeais, qui n'était pas partie au contrat, ne pouvait être engagée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'indemnité ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la commune de Langeais, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que par ailleurs, compte tenu de la situation économique de la partie condamnée, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la commune de Langeais ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Langeais tendant à la condamnation de M. X... au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à la commune de Langeais et au ministre de l'intérieur. 60-03-02-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - COLLECTIVITE PUBLIQUE OU PERSONNE PRIVEE Code de justice administrative L761-1

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