CETATEXT000007538814 J4XLX2002X02X0000002855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538814.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 2002, 99NT02855, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02855 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 1999, présentée par M. et Mme X... demeurant ALa Douve 44810 Héric ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-1475 du 5 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 12 mars 1996 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Héric en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur le compte n° 498 des biens propres de M. X... : Considérant que si les requérants demandent l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 1999, ils n'articulent aucun moyen à l'encontre de ce jugement en tant qu'il rejette leurs conclusions dirigées contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 12 mars 1996 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Héric en tant qu'elle concerne le compte n° 498 des biens propres de M. X... ; que leurs conclusions présentées à cette fin ne pouvent donc qu'être rejetées ; Sur le compte n° 1394 des biens propres de Mme X... : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre de l'agriculture et de la pêche : Considérant que le moyen tiré de ce que la parcelle anciennement cadastrée O 731 aurait dû être réattribuée à Mme X..., n'est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre au juge d'en apprécier le bien fondé ; que la situation faite en matière de réattribution de terres à d'autres propriétaires est sans influence sur celle de Mme X... ; que la circonstance que la parcelle O 731 devrait être classée dans une zone à destination non agricole par le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision attaquée de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire- Atlantique ; que les requérants ne sauraient, en outre, utilement se prévaloir de ce qu'ils auraient passé un accord amiable avec un propriétaire voisin, un tel accord n'étant pas opposable à la commission ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 1 du code rural : ALe remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ; Considérant que si Mme X... fait valoir qu'une partie de la parcelle d'attribution XT 62, anciennement cadastrée O 740, est inondable et composée de terres d'une qualité inférieure à celle de ses apports, elle n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses affirmations ; qu'il ressort, au contraire, du procès-verbal de remembrement que les attributions faites au compte de Mme X... sont de même qualité que les terres apportées ; que contrairement à ce que soutient la requérante, le lot unique d'attribution XT 62 est bordé par un chemin rural et n'est enclavé en aucune de ses parties ; qu'ainsi, et alors que Mme X... a reçu un îlot unique en échange d'apports constitués de deux îlots et que ses terres ont été rapprochées du centre d'exploitation, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code rural ont été méconnues ; Considérant que Mme X... ne saurait utilement se prévaloir de ce que d'autres propriétaires auraient bénéficié d'un regroupement de leurs parcelles avec des terres appartenant à des membres de leur famille ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 12 mars 1996 relative aux opérations de remembrement de la commune d'Héric en tant qu'elle concerne le compte n° 498 des biens propres de M. X... et le compte n° 1394 des biens propres de Mme X... ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.