CETATEXT000007538818 J4XLX2002X02X00000B0805 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538818.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2002, 99NT00805, inédit au recueil Lebon 2002-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00805 3E CHAMBRE C M. FAESSEL M. MORNET Vu la requête, enregistrée le 23 avril 1999 au greffe de la Cour, présentée pour le Syndicat intercommunal du secrétariat de Danzé-Beauchêne (syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne), représenté par son président, par Me X... JUNG, avocat au barreau d'Orléans ; Le Syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 98-873, 98-1725, 98- 1726 et 98-1728 du 2 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans qui a, d'une part, annulé l'arrêté du 24 mars 1998 du président du Syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne prononçant la révocation de Mme Y... et, d'autre part, ordonné qu'elle soit réintégrée dans ses fonctions ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans et de condamner Mme Y... à lui payer la somme de 8 000 F en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 28 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller, -les observations de Me BERBIGIER substituant Me CHANLAIR, avocat de Mme Y..., -les observations de Me CASTAGNOLI substituant Me CASADEI-JUNG, avocat du Syndicat intercommunal du secrétariat de Danzé- Beauchêne, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué rappelle avec une précision suffisante les faits reprochés à Mme Y... et indique que s'ils étaient de nature à justifier une sanction, la révocation constituait, en l'espèce, une mesure manifestement excessive ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisante motivation dudit jugement manque en fait et doit être écarté ; Sur le fond : Considérant qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier que, le 30 novembre 1993, Mme Y... a fait l'objet d'un blâme pour avoir, notamment, conservé à son profit des sommes qui lui étaient remises par des tiers dans le cadre de ses fonctions et profité à plusieurs reprises de sa position d'agent public pour se faire consentir un prêt par un usager du service ; qu'elle s'est encore, en 1995, attribuée des congés auxquels, en tant qu'agent d'encadrement responsable de service, elle savait ne pas avoir droit ; qu'en 1996 et 1997, elle a obtenu ou tenté d'obtenir le remboursement de frais de déplacement et d'affranchissement qu'elle n'avait pas exposés ; qu'enfin, en 1995 et 1996, elle a délibérément établi de manière erronée les déclarations annuelles de données sociales que le syndicat intercommunal qui l'employait devait adresser aux administrations compétentes, minorant la rémunération qui lui était servie ; que Mme Y... s'est ainsi rendue coupable d'agissements particulièrement graves, contraires à l'honneur et à la probité et de nature, au surplus, à ruiner la confiance que son employeur devait pouvoir mettre en elle ; que par suite le Syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la mesure de révocation dont avait été frappée Mme Y... était entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que dès lors le jugement susvisé doit, dans cette mesure, être annulé ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme Y..., tant devant le Tribunal administratif que devant la Cour ; Considérant en premier lieu que si Mme Y... soutient que la procédure ayant conduit à l'édiction de la sanction disciplinaire est viciée, notamment en ce qui concerne la composition du conseil de discipline, elle n'apporte toutefois aucune précision de nature à permettre à la Cour d'apprécier la pertinence de ce moyen ; que par suite celui-ci ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu qu'il ressort de l'examen des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit, que Mme Y... s'est rendue coupable, de façon répétée, de faits graves et contraires à l'honneur et à la probité, de nature à justifier sa révocation ; que par suite elle ne peut utilement soutenir que ladite mesure n'avait d'autre objet que de dispenser le syndicat intercommunal de lui confier un nouvel emploi, à la suite du retrait de la décision de la placer en congé de fin d'activité ; que dès lors le détournement de pouvoir n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 24 mars 1998 qui révoquait Mme Y..., et ordonné la réintégration de cette dernière dans ses fonctions ; Sur la recevabilité des conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif d'Orléans : Considérant que les appels formés devant la Cour contre les jugements des tribunaux administratifs ne peuvent tendre qu'à l'annulation ou à la réformation du dispositif du jugement attaqué ; que par suite, n'est pas recevable, quels que soient les motifs retenus par les premiers juges, l'appel dirigé contre un jugement qui, par son dispositif, fait intégralement droit aux conclusions de la demande qu'avait présentée l'appelant en première instance ; Considérant que, par ses conclusions susvisées d'appel incident, Mme Y... défère à la Cour le jugement du 2 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans qui a, à sa demande, annulé l'arrêté du président du Syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne qui prononçait sa révocation, et ordonné sa réintégration dans ses fonctions ; qu'ainsi ce jugement fait intégralement droit aux conclusions de la demande dont était saisi le Tribunal administratif ; que dès lors les conclusions de Mme Y... qui sont dirigées, non contre le dispositif du jugement attaqué, mais seulement contre l'un de ses motifs, ne sont pas recevables ; Sur les conclusions à fin de reconstitution de la carrière et de rétablissement de la situation matérielle de Mme Y... : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions ; Considérant que, les conclusions susvisées de Mme Y... étant rejetées par le présent arrêt, celui-ci n'implique aucune mesure d'exécution ; que par suite les conclusions susvisées de Mme Y... doivent être rejetées ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que le Syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme Y... à verser au Syndicat intercommunal de Danzé-Beauchêne une somme de 500 euros en remboursement des frais de même nature qu'il a supportés ;Article 1er: Le jugement susvisé du 2 mars 1999 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme Y... devant le Tribunal administratif d'Orléans, ensemble ses conclusions présentées devant la Cour, sont rejetées.Article 3 : Mme Y... versera au Syndicat intercommunal du secrétariat de Danzé-Beauchêne une somme de cinq cents euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au Syndicat intercommunal du secrétariat de Danzé-Beauchêne, à Mme Y... et au ministre de l'intérieur. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.