CETATEXT000007538819 J4XLX2002X02X00000B2316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538819.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 5 février 2002, 99NT02316, inédit au recueil Lebon 2002-02-05 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT02316 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 1999, présentée pour M. et Mme X... demeurant ..., par Me Y..., avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-913 du 8 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 3 novembre 1994 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaussy en tant qu'elle concerne leurs biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 janvier 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; En ce qui concerne le compte n° 150 des biens propres de Mme X... : Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-2 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123- 2 du code rural : ALes bâtiments, ainsi que les terrains qui en constituent des dépendances indispensables et immédiates, peuvent être inclus dans le périmètre de remembrement. Toutefois, à l'exception des bâtiments légers ou de peu de valeur qui ne sont que l'accessoire du fonds, ainsi que de leurs dépendances, ces bâtiments et terrains doivent, sauf accord exprès de leur propriétaire, être réattribués sans modification de limites. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'apport cadastrée ZA 51, qui n'était pas contiguë à celle supportant le bâtiment abritant une bergerie à laquelle elle ne pouvait, en conséquence et contrairement à ce que soutient Mme X..., donner accès, ne constituait pas une dépendance immédiate et indispensable de ce bâtiment au sens des dispositions précitées ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-3 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural : ADoivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ( ...) 4° Les immeubles présentant, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, les caractéristiques d'un terrain à bâtir au sens du 1° du paragraphe II de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ; qu'aux termes de l'article L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : ALa qualification de terrain à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui ( ...) sont, quelle que soit leur utilisation, tout à la fois :
- a)effectivement desservis par une voie d'accès, un réseau électrique, un réseau d'eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l'urbanisme et à la santé publique l'exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d'assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains ( ...)
- b)situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou par un document d'urbanisme en tenant lieu, ou bien, en l'absence d'un tel document, situés soit dans une partie actuellement urbanisée d'une commune, soit dans une partie de commune désignée conjointement comme constructible par le conseil municipal et le représentant de l'Etat dans le département ( ...) ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que la commune de Chaussy (Loiret) n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé préalablement aux opérations de remembrement de cette commune ; que la parcelle ZA 51, dont la requérante demande la réattribution au titre du 4° de l'article L. 123- 3 du code rural, est située à proximité d'un hameau ne comportant que quelques bâtiments et est entourée pour l'essentiel de terrains ne supportant pas de constructions ; qu'elle n'est, ainsi, pas située dans une partie urbanisée de la commune et ne présentait pas, à la date de l'arrêté fixant le périmètre de remembrement, nonobstant la circonstance qu'elle pourrait être facilement raccordée aux réseaux publics, le caractère d'un terrain à bâtir au sens des dispositions précitées ; Considérant, d'autre part, que la circonstance que la parcelle ZA 51 ait comporté une canalisation d'irrigation enterrée, ne suffit pas à lui conférer le caractère d'immeuble à utilisation spéciale sur le fondement des dispositions précitées du 5° de l'article L 123-3 du code rural ; Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 123-1 du code rural : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code rural : ALe remembrement ( ...) a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ( ...) ; Considérant que le respect de ces dispositions doit s'apprécier au regard de l'ensemble de l'exploitation et non de la situation d'une parcelle prise isolément ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la forme de la parcelle d'attribution ZT 5 aggraverait les conditions d'exploitation du compte de Mme X... ne saurait, en tout état de cause, être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 3 novembre 1994 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaussy, en tant qu'elle concerne les biens du compte de propriété n° 150 ; En ce qui concerne le compte n° 26 des biens indivis des consorts X... : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code rural : AChaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-2 du même code : ALa commission fait procéder aux opérations nécessaires pour préciser la nature et l'étendue des droits de chaque propriétaire sur les parcelles soumises au remembrement et déterminer l'apport de chacun des intéressés en prenant pour base la surface cadastrale des propriétés ou, en cas de bornage ayant donné lieu à un procès-verbal, la contenance définie sur le plan publié ou sur ce procès- verbal ( ...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment, de la décision contestée, que pour déterminer les surfaces des parcelles d'apport ZA 109, ZA 117, ZA 583 et ZA 584, la commission départementale d'aménagement foncier s'est fondée sur les données cadastrales notifiées le 26 novembre 1992, lesquelles sont d'ailleurs confirmées par un document d'arpentage établi par des géomètres experts en août 1994 ; que si M. et Mme X... soutiennent que les données relatives à la parcelle ZA 109 seraient erronées, ils ne produisent à l'appui de leurs allégations aucun document pouvant tenir lieu, pour l'application des dispositions précitées, de plan ou de procès-verbal de bornage de nature à établir l'inexactitude des mentions cadastrales ; que, par suite, ce moyen doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande dirigée contre la décision de la commission départementale d'aménagement foncier du Loiret du 3 novembre 1994 relative aux opérations de remembrement de la commune de Chaussy, en tant qu'elle concerne les biens du compte de propriété n° 26 ;Article 1er: La requête de M. et Mme X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L123-2, L123, L123-3, L13-15, L123-1, L123-4, R123-2