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98NT02815 99NT00009

CETATEXT000007538821 J4XLX2002X02X0000002815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538821.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 22 février 2002, 98NT02815 99NT00009, inédit au recueil Lebon 2002-02-22 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02815 99NT00009 3E CHAMBRE C M. PEANO M. MORNET Vu 1°) sous le n° 98NT02815, le recours enregistré le 30 décembre 1998 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité ; Le ministre de l'emploi et de la solidarité demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 95-3468 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne, annulé l'arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie du 29 août 1995 autorisant l'installation d'un scanographe au centre hospitalier de Redon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne devant le Tribunal administratif ; Vu 2°) sous le n° 99NT00009, la requête enregistrée le 5 janvier 1999 au greffe de la Cour, présentée par le Centre hospitalier de Redon ; Le Centre hospitalier de Redon demande à la Cour : 1°) d'annuler et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 95-3468 du 24 juin 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne, annulé l'arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie du 29 août 1995 autorisant l'installation d'un scanographe au Centre hospitalier de Redon ; 2°) de rejeter la demande présentée par la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne devant le Tribunal administratif ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2002 : -le rapport de M. PEANO, premier conseiller, -les observations de Me TESSIER substituant Me TREGUIER, avocat de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité et la requête du Centre hospitalier de Redon sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Considérant qu'aux termes de l'article L.712-8 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de la loi du 31 juillet 1991 en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "Sont soumis à l'autorisation du ministre chargé de la santé ou du représentant de l'Etat les projets relatifs à ... 2E) la création, l'extension, la transformation des installations ... y compris les équipements matériels lourds ..." ; que les scanographes constituent des équipements matériels lourds au sens de l'article susénoncé du code de la santé publique ; qu'en vertu de l'article L.712-16 du même code, un recours hiérarchique contre l'autorisation donnée par le représentant de l'Etat après avis du comité régional de l'organisation sanitaire et sociale peut être formé par tout intéressé devant le ministre qui statue par décision motivée dans un délai maximum de six mois ; Considérant que pour annuler, par le jugement attaqué, l'arrêté du 29 août 1995 par lequel le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie, saisi d'un recours hiérarchique contre l'arrêté du 28 décembre 1994 par lequel le préfet de la région Bretagne a refusé au Centre hospitalier de Redon l'autorisation d'installer un scanographe, a donné l'autorisation sollicitée, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur le motif que le ministre avait commis une erreur de fait en ne prenant pas en compte l'autorisation de même nature accordée par le préfet le 3 août 1995 au centre hospitalier de Saint-Brieuc ; que le ministre de l'emploi et de la solidarité et le Centre hospitalier de Redon font appel de ce jugement en soutenant que lorsqu'il a arrêté sa décision le 29 août 1995, le ministre ne pouvait pas avoir connaissance de l'arrêté préfectoral du 3 août 1995 dès lors que ledit arrêté n'avait pas été publié, contrairement à ce que prévoit l'article R.712-43 du code de la santé publique et que de ce fait, cette décision n'était pas opposable à la demande d'autorisation présentée par le Centre hospitalier de Redon ; Considérant en premier lieu, que la légalité de la décision par laquelle le ministre a statué sur le recours hiérarchique dont il a été saisi par le Centre hospitalier de Redon, doit être appréciée au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à cette date et que l'existence d'un acte administratif n'est pas subordonnée à sa publication ou à sa notification ; qu'il est constant que, par l'arrêté du 3 août 1995, le préfet de la région Bretagne avait donné au centre hospitalier de Saint-Brieuc l'autorisation d'installer un scanographe ; qu'ainsi la légalité de l'arrêté pris le 29 août 1995 par le ministre de la santé publique et de l'assurance maladie doit s'apprécier en tenant compte de l'autorisation donnée le 3 août 1995 par le préfet de région, alors même que ladite autorisation n'aurait pas été portée à la connaissance du ministre ; Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R.712-43 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté : "Outre la notification prévue à l'article R.712-41, toute décision expresse d'autorisation ou de rejet fait l'objet d'une publication : 1° au Journal officiel de la République française pour les décisions relevant du ministre chargé de la santé ; 2° au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région et de celle du ou des départements concernés pour les décisions du préfet de région" ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article R.712-43 que la publication prévue par ces dispositions n'est pas prescrite à peine de nullité des décisions qui auraient dû être publiées ; qu'ainsi le fait que l'arrêté du 3 août 1995 n'a pas fait l'objet de la mesure de publicité prévue par ledit article est sans influence sur sa légalité et, par voie de conséquence, sur celle de l'arrêté ministériel du 29 août 1995 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'emploi et de la solidarité et le Centre hospitalier de Redon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne, annulé l'arrêté du ministre de la santé publique et de l'assurance maladie du 29 août 1995 autorisant l'installation d'un scanographe au Centre hospitalier de Redon ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner solidairement l'Etat et le Centre hospitalier de Redon à verser à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le recours du ministre de l'emploi et de la solidarité et la requête du centre hospitalier de Redon sont rejetés.Article 2 : L'Etat et le centre hospitalier de Redon verseront solidairement à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne une somme de mille euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'emploi et de la solidarité, à la Caisse Régionale d'Assurance Maladie de Bretagne et au centre hospitalier de Redon. 01-03-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE 01-07-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PUBLICATION 61-07-01 SANTE PUBLIQUE - ETABLISSEMENTS PRIVES D'HOSPITALISATION - AUTORISATIONS DE CREATION, D'EXTENSION OU D'INSTALLATION D'EQUIPEMENTS MATERIELS LOURDS Arrêté 1995-08-03 Code de justice administrative L761-1 Code de la santé publique L712-8, L712-16, R712-43 Loi 1991-07-31

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