CETATEXT000007538825 J4XLX2002X03X0000000187 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538825.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 8 mars 2002, 99NT00187, inédit au recueil Lebon 2002-03-08 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00187 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 1er février et 17 mars 1999, présentés pour M. Gérard Y..., demeurant ..., par Me François X..., avocat au barreau de Nantes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-755 du 17 novembre 1998 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 31 janvier et 26 février 1997 par lesquelles la ville de Blois, le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 1997 et l'informant de l'avis défavorable émis le 15 janvier 1997 par la commission départementale de réforme, a refusé de regarder comme imputable au service l'accident dont il a été victime le 4 novembre 1996 ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'ordonner son renvoi devant l'organisme compétent pour la liquidation de ses droits ; 4°) de condamner la ville de Blois à lui payer, sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 8 000 F (1 219,59 euros) ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 87-602 du 30 juillet 1997 pris pour l'application de la loi n° 84-53 et relatif à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, ni la lettre du 31 janvier 1997, informant M. Y... de la décision de ne pas imputer son accident au service et le plaçant en congé de maladie ordinaire à compter du 24 janvier 1997, ni celle du 26 février 1997, lui communiquant, en réponse à sa demande du 5 février 1997, l'avis de la commission départementale de réforme ne faisaient mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, la fin de non-recevoir, opposée en appel par la ville de Blois à la demande que M. Y... a présentée en première instance, doit être écartée ; Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : "Le fonctionnaire en activité a droit : ... 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants ... - Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident. - Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales ..." ; Considérant que l'accident dont a été victime, le 4 novembre 1996, M. Y..., employé par la ville de Blois en qualité d'éducateur territorial des activités sportives, est survenu sur les lieux et pendant les horaires de son service ; que la circonstance que la luxation de son bras, imputable à la maladresse d'un autre agent de la ville, qui a trébuché en tendant la main à un de leurs collègues et l'a saisi par le bras pour ne pas tomber, soit due à un geste pouvant être regardé comme un acte de la vie courante ne saurait faire perdre à cet accident le caractère d'accident de service, au sens du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 précité de la loi du 26 janvier 1984, malgré l'avis défavorable de la commission de réforme ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1997 par laquelle la ville de Blois lui a refusé le droit de conserver le versement de son traitement et le remboursement des frais entraînés par son accident et à l'annulation de la décision du 26 février 1997 confirmant le refus de regarder son accident comme survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y... devant la ville de Blois pour qu'il soit procédé à la liquidation de ses droits ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que, si la ville de Blois fait valoir que la demande présentée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne serait pas suffisamment motivée, en méconnaissance de l'article R.102 de l'ancien code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une telle demande est recevable, dès lors que, se référant à l'article L.8-1 du même code, elle a été chiffrée ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la ville de Blois à payer à M. Y... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du magistrat délégué du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 17 novembre 1998, et les décisions de l'adjoint au maire de Blois, en date des 31 janvier et26 février 1997, sont annulés. Article 2 : M. Y... est renvoyé devant la ville de Blois pour qu'il soit procédé à la liquidation des droits auxquels l'imputabilité de son accident au service lui permet de prétendre.Article 3 : La ville de Blois versera à M. Y... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à la ville de Blois et au ministre de l'intérieur. 36-05-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE 54-01-07-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS 54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS Code de justice administrative L761-1 Loi 84-53 1984-01-26 art. 57
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.