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00NT00195

CETATEXT000007538827 J4XLX2002X03X0000000195 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538827.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 26 mars 2002, 00NT00195, inédit au recueil Lebon 2002-03-26 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00195 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 février 2000, présentée par Mme Marcelle X... demeurant ... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2714 du 23 novembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 2 juillet 1996, relative aux opérations de remembrement de la commune de Saint-Lumine-de-Coutais, en tant qu'elle concerne ses biens ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Mme X..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 161-10 du code rural que le conseil municipal est seul compétent pour décider de la vente d'un chemin rural ; que par une délibération du 29 juillet 1992, le conseil municipal de Saint-Lumine-de- Coutais (Loire-Atlantique) a décidé la vente du chemin rural cadastré K 614 ; que cette décision, qui s'imposait à la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique statuant sur les opérations de remembrement de la commune, ne saurait être valablement contestée par Mme X... à l'appui de ses conclusions en annulation dirigées contre la décision du 2 juillet 1996 par laquelle cette commission a rejeté sa réclamation contre ces opérations en tant qu'elles concernent ses biens ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que la délibération du conseil municipal du 29 juillet 1992 n'aurait pas été précédée d'une enquête publique, ne peut être accueilli ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mme X..., il ne ressort pas de l'examen du contenu de la décision du 2 juillet 1996 de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire- Atlantique, que cette dernière avait décidé que la parcelle cadastrée K 216 devait être réattribuée à l'intéressée ; que si Mme X..., qui reconnaît en appel que cette parcelle n'a jamais eu le caractère d'un terrain à bâtir, persiste à soutenir qu'elle devait lui être réattribuée, elle ne précise pas sur le fondement de quelles dispositions de l'article L. 123-2 ou de l'article L. 123-3 du code rural elle fait reposer ses conclusions ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes, a rejeté sa demande ;Article 1er: La requête de Mme Marcelle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L161-10, L123-3, L123-2

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