CETATEXT000007538828 J4XLX2002X03X0000000090 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538828.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 14 mars 2002, 98NT00090 98NT00135, inédit au recueil Lebon 2002-03-14 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00090 98NT00135 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu,1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 janvier 1998 sous le n° 98NT00090, présentée pour Mlle Y... Z..., demeurant ..., par Me Olivier X..., avocat au barreau de Paris ; Mlle Z... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 96-440 du 23 octobre 1997 du Tribunal administratif de Rennes en ce que ce jugement a, d'une part, par son article 2, décidé que l'indemnité que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.) devait être condamné à lui verser en réparation de la perte de revenus en raison de l'illégalité de son licenciement serait calculée en déduisant les allocations et indemnités qui ont pu lui être versées, notamment par les A.S.S.E.D.I.C. au titre de la période du 15 juin au 31 décembre 1995 et, d'autre part, par son article 3, condamné le C.N.A.S.E.A. à lui verser une indemnité de 2 000 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation de ses troubles dans les conditions d'exis-tence ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et le C.N.A.S.E.A. à lui verser des sommes portées à 46 315, 75 F au titre de la perte de revenus et à 20 000 F en réparation des troubles qu'elle a subis dans ses conditions d'existence, avec intérêts de droit sur ces deux sommes ; 3°) de les condamner de même à lui verser la somme de 4 924 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu, 2°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 janvier 1998 sous le n° 98NT00135, présentée pour le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (C.N.A.S.E.A.), dont le siège est ...
(92136), par son secrétaire général ; Le C.N.A.S.E.A. demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-440 du 23 octobre 1997 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamné à verser à Mlle Y... Z..., d'une part, une indemnité en principal d'un montant résultant de la différence entre la somme de 46 315, 75 F et la somme correspondant aux allocations ou indemnités qui ont pu être versées à Mlle Z..., notamment par les A.S.S.E.D.I.C., au titre de la période du 15 juin au 31 décembre 1995 et, d'autre part, l'a condamné à verser à Mlle Z... une indemnité de 2 000 F au titre des troubles dans les conditions d'existence ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle Z... devant le Tribunal administratif de Rennes ; ... ... ... ... ... ... ... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées de Mlle Z... et du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un contrat de travail du 30 mars 1995, Mlle Z... a été recrutée par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploi-tations agricoles du 1er avril au 31 décembre 1995, avec une période d'essai de trois mois, en vue d'occuper des fonctions administratives au sein des services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Bretagne dans le cadre d'une convention conclue entre l'établissement et la préfecture de région ; que le contrat prévoyait, à ce titre, que l'intéressée serait mise à disposition du préfet de la région Bretagne, lequel devait fixer ses conditions de travail et exercer le pouvoir hiérarchique et disciplinaire ; que, par lettre du 13 juin 1995 qui faisait suite à un entretien du 8 juin précédent, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a informé Mlle Z... que sa période d'essai n'avait pas donné satisfaction et qu'il décidait "d'interrompre (leur) collaboration à la date du 15 juin 1995 au soir" ; que Mlle Z..., qui a effective-ment cessé ses fonctions le 15 juin 1995, a reçu, à la date non contestée du 22 juin 1995, une lettre du chef du service du personnel du Centre national pour l'aména-gement des structures des exploitations agricoles lui confirmant que son contrat à durée déterminée ne serait pas prolongé "à l'issue de la période d'essai le 15 juin 1995" ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a estimé que cette mesure était illégale et a condamné le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a indemniser Mlle Z... de la perte de revenus et des troubles dans les conditions d'existence qui en ont résulté ; Sur la détermination de la personne publique responsable : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle Z... avait été employée par la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Bretagne d'octobre 1994 à mars 1995, au titre de contrats à durée déterminée successifs signés avec cette admi-nistration ; que son recrutement, le 30 mars 1995, par le Centre national pour l'amé-nagement des structures des exploitations agricoles en vue d'occuper un emploi au sein des services de la direction régionale de l'agriculture et de la forêt de Bretagne, n'est intervenu qu'en raison d'une impossibilité pour cette direction, pour des raisons d'ordre budgétaire, de la recruter de nouveau, sans que ce recrutement corresponde à quelque besoin propre de l'établissement ; que, toutefois, le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, qui était seul signataire du contrat de travail avec Mlle Z... et qui a rémunéré cette dernière, avait, seul, la qualité d'employeur de l'agent pour la durée convenue au contrat ; que la circons-tance que le directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui doit être regardé comme ayant agi au nom du préfet de région en vertu des clauses du contrat, ait décidé de mettre fin à la mise à disposition de Mlle Z... n'a pu avoir eu pour effet de priver le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles de cette qualité d'employeur, en laquelle il a mis fin au contrat la liant à l'intéressée par la décision contenue dans la lettre précitée, reçue le 22 juin 1995 ; que l'établissement ne peut utilement opposer, à cet égard, les conditions administratives et financières dans lesquelles il a cru pouvoir recruter Mlle Z... pour occuper un emploi en dehors de ses propres services ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Rennes a mis hors de cause l'Etat et l'a seul condamné à indemniser Mlle Z... et que cette dernière n'est pas fondée à réclamer que l'Etat soit solidairement condamné avec le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à réparer ses préjudices ; Sur l'indemnisation ; En ce qui concerne le principe de l'indemnisation : Considérant qu'aux termes de l'article 9 du décret du 17 janvier 1986 susvisé : "Le contrat ou l'engagement peut comporter une période d'essai dont la durée peut être modulée en fonction de celle du contrat" ; qu'aux termes de l'article 50 du même décret, qui figure à son titre XII "indemnité de licenciement" : "Le licenciement au cours ou à l'expiration d'une période d'essai ne donne pas lieu à indemnité" ; Considérant, en premier lieu, que si les dispositions susmentionnées de l'article 50 du décret du 17 janvier 1986 faisaient obstacle au versement d'une indem-nité de licenciement, dès lors que la décision de mettre fin au contrat de Mlle Z... en cours de période d'essai a la nature d'un licenciement, elles ne s'opposaient pas à ce que Mlle Z... puisse réclamer d'autres chefs la réparation des préjudices résultant de cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le licenciement de Mlle Z... a été prononcé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles en conséquence de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de mettre fin à la mise à disposition de l'agent auprès de ses services ne s'opposait pas à ce que l'intéressée invoquât, au soutien de ses prétentions indemnitaires à l'encontre de l'établissement, les conditions illégales dans lesquelles il avait pu être mis fin à ses fonctions ; Considérant, en troisième lieu, que ni l'existence d'une mésentente entre Mlle Z... et ses collègues, ni le non respect des horaires de travail par l'agent, à l'exception de la seule journée du 26 mai 1995, ne sont établis ; que s'il est reproché à Mlle Z... d'avoir commis des erreurs comptables dans le travail de mandatement qui lui avait été confié, les seuls éléments produits à l'appui de ce grief ne concernent que sept annulations de mandats de paiement, datés de la même journée, dont il n'est pas démontré qu'ils auraient été établis par l'intéressée ; que s'il lui est également reproché de n'avoir informé que tardivement son service d'un arrêt de travail à compter du 29 mai 1995, ce grief ne pouvait, à lui seul, justifier la mesure prise, dès lors qu'il résulte de l'instruction que ce service en a été informé, dans un délai raisonnable, dès le 1er juin 1995 ; qu'il suit de là que, contrairement à ce que soutient le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, le licenciement de Mlle Z... était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et cette illégalité était de nature à lui ouvrir droit à réparation ; En ce qui concerne le montant du préjudice : Considérant, d'une part, que la responsabilité du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à l'égard de Mlle Z... n'est engagée que pour la période qui a couru jusqu'au terme fixé par le contrat de travail, soit le 31 décembre 1995 ; que l'indemnité à laquelle Mlle Z... peut prétendre au titre de la perte de revenus doit être fixée, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif, en tenant compte des traitements qu'elle aurait perçus au cours de cette période, mais aussi des revenus qu'elle a pu percevoir pendant le même temps, au nombre desquels figurent les indemnités pour perte d'emploi qui lui ont été versées à la suite de son licenciement ; qu'elle ne saurait obtenir qu'il ne soit pas tenu compte de ces indemnités au motif qu'elle n'aurait normalement dû percevoir celles-ci qu'à l'issue du terme prévu de son recrutement, soit à compter du 1er janvier 1996, et que son licenciement a eu pour effet d'avancer dans le temps le terme de ses droits à indem-nisation pour perte d'emploi, dès lors que ne peuvent être mis à la charge du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, au titre de la perte de revenus subie, les incidences financières éventuelles au-delà du 31 décembre 1995 du licenciement de l'intéressée ; Considérant, d'autre part, que Mlle Z... soutient, sans être contredite, que son licenciement a eu pour conséquence de limiter à quatre cent cinquante six jours, compte tenu des droits précédemment acquis, sa période d'indemnisation pour perte d'emploi, alors que sa durée aurait été de neuf cent douze jours si le contrat avait été mené à son terme ; qu'en l'absence d'éléments précis qui établiraient que l'intéressée, qui n'a pas immédiatement retrouvé d'emploi, aurait effectivement pu bénéficier d'indemnités pour perte d'emploi pendant cette durée maximale de neuf cent douze jours, il sera fait une juste appréciation du préjudice ainsi subi en portant l'indemnité qui lui a été allouée par l'article 3 du jugement attaqué au titre des troubles dans ses conditions d'existence à la somme de 1 500 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Z... est seulement fondée à demander la réformation de l'article 3 du jugement du 23 octobre 1997 ; que la requête du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles doit être rejetée ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761- 1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante à l'égard de Mlle Z... soit condamné à payer à celle-ci une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et à ce que Mlle Z..., qui n'est pas la partie perdante à l'égard du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles soit condamnée à payer à celui-ci une somme au même titre ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles à payer à Mlle Z... une somme de 1 500 euros ;Article 1er : La somme de 2 000 F (deux mille francs) que le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles a été condamné à verser à Mlle Z... par l'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 1997 est portée à 1 500 euros (mille cinq cents euros).Article 2 : L'article 3 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 23 octobre 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle Z..., ensemble la requête du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles sont rejetés.Article 4 : Le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles versera à Mlle Z... une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Y... Z..., au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT 36-13 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE 60-03-02-02-04 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - PROBLEMES D'IMPUTABILITE - PERSONNES RESPONSABLES - ETAT OU AUTRES COLLECTIVITES PUBLIQUES - ETAT OU ETABLISSEMENT PUBLIC 60-04-03-02-01-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS - PREJUDICE MATERIEL SUBI PAR DES AGENTS PUBLICS 60-04-03-03 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - TROUBLES DANS LES CONDITIONS D'EXISTENCE Code de justice administrative L761-1 Décret 86-83 1986-01-17 art. 9, art. 50