← France

01NT00408

CETATEXT000007538836 J4XLX2002X04X0000000408 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538836.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 01NT00408, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 01NT00408 2E CHAMBRE C M. BILLAUD M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 2 mars 2001, présentée pour les CONSORTS X... Y... demeurant ..., par Me PITTARD, avocat au barreau de Nantes ; Les CONSORTS X... Y... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 00-4439 du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du certificat d'urbanisme négatif du 6 janvier 2000, que leur a délivré le maire de Plougasnou (Finistère) pour un terrain cadastré BK 160, dont ils sont propriétaires au lieudit AKerdies ; 2°) de prononcer le sursis à exécution de ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Plougasnou de leur délivrer un certificat d'urbanisme positif ou, à tout le moins, de reprendre l'instruction de leur demande dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner la commune de Plougasnou à leur verser la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de M. BILLAUD, président, - les observations de Me BERNOT, substituant Me PITTARD, avocat des CONSORTS X... Y..., -les observations de Me NOTHUMB, substituant Me BOIS, avocat de la commune de Plougasnou, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'un certificat d'urbanisme négatif est une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir et d'une demande de sursis à exécution ; qu'ainsi, le jugement du 1er février 2001 du Tribunal administratif de Rennes, qui a rejeté la demande des CONSORTS X... Y... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du certificat d'urbanisme négatif du 6 janvier 2000 que leur a délivré le maire de Plougasnou (Finistère), comme irrecevable en ce que cette décision ne serait pas exécutoire, doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de sursis à exécution présentée par les CONSORTS X... Y... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Sur les conclusions à fin de sursis à exécution : Considérant que le maire de Plougasnou a délivré aux CONSORTS X... Y..., un certificat d'urbanisme négatif du 6 janvier 2000 déclarant inconstructible une parcelle de 4 713 m5 dont ils sont propriétaires sur le territoire communal, au lieudit AKerdies où elle est cadastrée à la section BK sous le numéro 160 ; que le préjudice qui résulterait, pour les CONSORTS X... Y..., de l'utilisation de ce certificat d'urbanisme négatif, ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce où les intéressés se bornent à alléguer que la décision contestée contribuerait à déprécier le terrain en cause et à le rendre indisponible, un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de cette décision ; qu'il suit de là que la demande des CONSORTS X... Y... doit être rejetée ; Sur les conclusions aux fins d'injonctions : Considérant qu'il résulte des développements qui précèdent que les conclusions des CONSORTS X... Y... tendant à ce que le maire de Plougasnou leur délivre un certificat d'urbanisme positif ou reprenne l'instruction de leur demande ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Plougasnou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser aux CONSORTS X... Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner les CONSORTS X... Y... à verser à la commune de Plougasnou la somme qu'elle leur demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er: Le jugement du 1er février 2001 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : Le demande présentée par les CONSORTS X... Y... devant le Tribunal administratif de Rennes et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetés.Article 3 : Les conclusions de la commune de Plougasnou (Finistère) tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux CONSORTS X... Y..., à la commune de Plougasnou et au ministre de l'équipement, des transports et du logement. 02-02-01 AFFICHAGE ET PUBLICITE - AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES - PRESSE 54-03-03 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION Code de justice administrative L761-1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.