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99NT00432

CETATEXT000007538837 J4XLX2002X04X0000000432 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538837.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 11 avril 2002, 99NT00432, inédit au recueil Lebon 2002-04-11 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00432 3E CHAMBRE C Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1999, présentée par Mme Marie-Josée Y..., demeurant 34, place Saint-Michel à Quimperlé

(29300); Mme Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-87 du 10 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 novembre 1997 par laquelle le directeur délégué de l'Agence nationale pour l'emploi (A.N.P.E.) du Finistère-Sud a refusé de conclure avec elle une convention de contrat initiative-emploi pour l'embauche de M. X... ; 2°) d'annuler ladite décision ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le décret n° 95-925 du 19 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2002 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article L.322-4-2 du code du travail : "Afin de faciliter l'insertion professionnelle durable des demandeurs d'emploi de longue durée, des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion, des bénéficiaires de l'obligation d'emploi prévue à l'article L.323-1, des bénéficiaires de l'allocation spécifique de solidarité, des femmes isolées assumant ou ayant assumé des charges de famille, des bénéficiaires de l'allocation d'assurance veuvage, des français ayant perdu leur emploi à l'étranger, dès leur retour en France, des personnes âgées de plus de cinquante ans privées d'emploi et des personnes déterminées par décret rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi, l'Etat peut conclure avec des employeurs des conventions ouvrant droit au bénéfice de contrats de travail dénommés contrats initiative- emploi ..." ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 19 août 1995 dans sa rédaction alors en vigueur : "La demande de convention de contrat initiative- emploi doit être présentée auprès des services locaux de l'Agence nationale pour l'emploi avant l'embauche ou dans un délai maximum d'un mois après celle-ci" ; Considérant que Mme Y... a sollicité auprès des services de l'Agence nationale pour l'emploi de Bretagne la conclusion d'une convention de contrat initiative-emploi pour l'embauche de M. X... ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que la demande de Mme Y... n'est parvenue dans les services de l'Agence locale pour l'emploi de Quimperlé que le 6 août 1997 alors que le recrutement de ce salarié était intervenu le 31 janvier 1997 ; que, dans ces conditions, l'Agence nationale pour l'emploi était tenue de rejeter la demande de convention sollicitée au motif que les délais fixés par l'article 6 susrappelé du décret du 19 août 1995 étaient expirés ; que si Mme Y... soutient que ses problèmes de santé l'ont empêchée d'effectuer les démarches dans les délais et que l'entreprise créée connaît des difficultés financières, ces circonstances, qui ne sont pas constitutives en l'espèce d'un cas de force majeure, sont sans influence à cet égard ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme Marie-Josée Y... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Josée Y..., à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-10-01 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - AIDE A L'EMPLOI Code du travail L322-4-2 Décret 95-925 1995-08-19 art. 6

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