CETATEXT000007538843 J4XLX2002X04X0000000530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538843.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 25 avril 2002, 98NT00530, inédit au recueil Lebon 2002-04-25 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT00530 3E CHAMBRE C M. MARGUERON M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1998, présentée par Mme Nicole X..., ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 93-3685 du 12 janvier 1998 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de la société Prisunic, annulé la décision du 16 juillet 1993 de l'inspecteur du travail chargé de la 3ème section d'inspection du département de la Sarthe refusant à ladite société l'autorisation de procéder au licenciement de Mme X..., représentant du personnel, et la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté le recours hiérarchique formé contre ce refus ; 2°) de rejeter la demande présentée par la société Prisunic devant le Tribunal administratif de Nantes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2002 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - les observations de Me LALANNE, avocat de Mme Nicole X..., - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les délégués du personnel et les membres du comité d'entreprise, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, ne peuvent être licenciés qu'avec l'autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où le licenciement est motivé par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre du travail, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail et des exigences propres à l'exécution normale du contrat dont il est investi ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 15 juin 1993, Mme X..., responsable d'un des rayons du magasin Prisunic du Mans, membre du comité d'entreprise et du comité central d'entreprise ainsi que délégué du personnel suppléant, a retiré à la "boutique photo" de ce magasin où elle avait remis une pellicule à développer une pochette contenant vingt-quatre photographies ; qu'elle n'a pas alors immédiatement réglé le prix, qui était de 72,10 F, de ce tirage et ne l'avait pas encore réglé dans le courant de la journée du 16 juin, lorsque la pochette a été retrouvée, déchirée, dans une poubelle d'un bureau du magasin ; Considérant que les faits ci-dessus décrits, alors que la société Prisunic Exploitation conteste formellement que les salariés du magasin du Mans auraient bénéficié d'une tolérance pour le règlement différé de leurs achats, ont eu un caractère fautif, ainsi d'ailleurs que Mme X... l'a admis ; que, toutefois, dès lors en particulier qu'il ressort des circonstances de l'affaire que l'intéressée, qui avait une ancienneté de vingt ans dans l'établissement et n'avait fait jusqu'alors l'objet d'aucune sanction, n'a pas cherché à dissimuler qu'elle avait emporté la pochette de photographies, d'un montant modique, ces faits n'ont pas constitué une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 16 juillet 1993 de l'inspecteur du travail de la 3ème section d'inspection du département de la Sarthe refusant d'autoriser son licenciement et le rejet implicite par le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du recours hiérarchique formé contre cette décision ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la société Prisunic Exploitation à payer à Mme X... une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 12 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par la société Prisunic, devenue société Prisunic Exploitation, devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.Article 3 : La société Prisunic Exploitation versera à Mme X... une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Nicole X..., à la société Prisunic Exploitation et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 66-07-01-04-02-02 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - ABSENCE DE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.