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00NT00545

CETATEXT000007538845 J4XLX2002X04X0000000545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538845.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 9 avril 2002, 00NT00545, inédit au recueil Lebon 2002-04-09 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00545 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 17 mars 2000, présenté par le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT ; Le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 98-4005 et 99- 3111 du 29 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Albert X..., d'une part, la décision du 10 juillet 1998 par laquelle le préfet des Côtes-d'Armor a fixé son plan de chasse au chevreuil pour la campagne 1998-1999, ensemble, la décision du 21 septembre 1998 rejetant son recours gracieux, d'autre part, la décision du 30 juin 1999 fixant son plan de chasse au chevreuil pour la campagne 1999-2000, ainsi que la décision du 30 septembre 1999 rejetant son recours gracieux et a condamné l'Etat à verser à M. X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 005 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 225- 2 du code rural, dans sa rédaction alors en vigueur : ADans chaque département et pour chacune des espèces de grand gibier soumis à un plan de chasse ( ...), le préfet fixe, sur proposition du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et du président de la fédération départementale des chasseurs, le nombre minimum et le nombre maximum d'animaux à prélever ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 225-3 dudit code : ADans les départements ou parties de département où une espèce de gibier est soumise à un plan de chasse, la chasse de cette espèce ne peut être pratiquée que par les bénéficiaires de plans de chasse individuels attribués conformément aux dispositions ci- après ( ...) ; que selon l'article R. 225-6 du même code : AToutes les demandes de plans de chasse individuels sont examinées ( ...) par une commission ( ...) La commission propose au préfet le nombre maximum et le nombre minimum de têtes de gibier susceptibles d'être prélevées selon les territoires considérés, le cas échéant, par sexe ou catégories d'âge, afin d'assurer l'équilibre agro-sylvo-cynégétique ( ...) ; qu'aux termes de l'article R. 225-8 de ce code : AAu vu des propositions de la commission, le préfet arrête l'ensemble des plans de chasse individuels ( ...) ; Considérant que pour n'accorder à M. X..., par décisions des 10 juillet 1998 et 30 juin 1999 confirmées sur recours gracieux, respectivement, le 21 septembre 1998 et le 30 septembre 1999, qu'un seul bracelet de chasse au chevreuil, aussi bien pour la campagne 1998-1999, que pour celle de 1999-2000, le préfet des Côtes-d'Armor s'est fondé sur ce que les dommages causés aux surfaces boisées dont l'intéressé est propriétaire sur le territoire de la commune de Trebedan, n'étaient pas de nature, compte tenu de l'absence ou du faible taux de dégâts, à compromettre l'avenir économique des plantations ; qu'il ressort des pièces du dossier complété en appel, notamment, par le compte rendu d'une visite sur les lieux effectuée le 16 février 2000 par des agents de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt des Côtes- d'Armor en présence de M. X..., qui n'a pas émis de réserves sur les constatations faites par ces agents, que les dommages causés deux ans auparavant par des chevreuils à la propriété de l'intéressé comprenant un espace forestier de 10 hectares 74 ares, s'ils ont affecté de façon importante 50 ares de merisiers et 25 ares de châtaigniers, n'ont porté que sur une faible proportion des 2 hectares de pins douglas plantés sur la parcelle B 989 ; qu'il est également constant qu'au cours de cette visite, M. X... a déclaré que les autres plantations n'avaient subi aucun dégât et qu'il n'avait pas montré la totalité de ses espaces boisés à l'huissier dont il avait produit le constat en première instance ; qu'il ressort, en effet, des mentions de ce dernier document que les constatations auxquelles s'était livré l'huissier n'avaient porté que sur deux parcelles représentant le tiers des surfaces boisées appartenant à M. X... ; que de telles constatations n'étant pas significatives, c'est à tort que, par le jugement attaqué du 29 décembre 1999, le Tribunal administratif de Rennes a estimé, au vu de ce constat, que les décisions contestées étaient entachées d'erreur de fait tenant à l'étendue des dégâts causés par les chevreuils et en a prononcé l'annulation pour ce motif ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 10 juillet 1998 contestée a été signée par le préfet des Côtes-d'Armor et que la décision du 21 septembre 1998 également contestée a été signée par le secrétaire général de la préfecture qui avait reçu délégation à cette fin en vertu d'un arrêté préfectoral du 22 janvier 1998 régulièrement publié ; que le directeur de cabinet, qui a signé les décisions des 30 juin 1999 et 30 septembre 1999 rejetant les recours gracieux formés contre les deux décisions précitées, avaient également obtenu du préfet une délégation à cette fin prononcée par arrêté du 18 janvier 1999 régulièrement publié ; qu'il suit de là, que les décisions contestées n'ont pas été signées par des autorités incompétentes ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Côtes-d'Armor se serait mépris sur l'évaluation de la population de chevreuils présente dans le massif de Trebedan et que, notamment, le nombre des chevreuils aurait quadruplé depuis l'année 1994, comme le soutient M. X... sans assortir ses allégations de justifications probantes ; qu'ainsi qu'il a été dit ci- dessus, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les dégâts causés par ces animaux aux plantations de M. X... étaient de nature à en compromettre le développement ; que, dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'accordant à M. X... qu'un bracelet pour chacune de ces campagnes ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les décisions susmentionnées du préfet des Côtes- d'Armor ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 29 décembre 1999 du Tribunal administratif de Rennes est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le Tribunal administratif de Rennes et les conclusions de l'intéressé tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ET DE L'ENVIRONNEMENT et à M. X.... 03-08 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - CHASSE Code de justice administrative L761-1 Code rural R225-3, R225-6, R225-8

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