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97NT00556

CETATEXT000007538847 J4XLX2002X04X0000000556 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538847.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3e chambre, du 2 avril 2002, 97NT00556, inédit au recueil Lebon 2002-04-02 Cour administrative d'appel de Nantes 97NT00556 3E CHAMBRE C M. SANT M. MORNET Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 14 avril et 23 septembre 1997 et le 17 avril 1998, présentés pour M. Mohammad Bassam X..., demeurant Le Champ-du-Chêne, 53300 Saint-Fraimbault-de-Prières, par la société civile professionnelle Yves RICHARD et Stanislas MANDELKERN, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 95-1753 et 96-1311 du 4 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 1er juillet 1996 par lequel le ministre du travail et des affaires sociales a prononcé son licenciement, d'autre part, au versement des sommes de 469 047,73 F (11 505,87 euros), de 3 106 777,30 F (413 625,15 euros) et de 100 000 F (15 244,90 euros), correspondant respectivement à la privation de traitement subie du 1er août 1993 au 1er mai 1995, à la perte de sa situation de praticien hospitalier et des revenus qu'il devrait normalement en obtenir et au préjudice matériel et moral dû à la grave atteinte causée à sa réputation, avec intérêts à compter du 2 mai 1995 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser, sauf à parfaire, une indemnité de 3 830 938 F (584 022,13 euros), avec intérêts à compter du 2 mai 1995 et capitalisation des intérêts échus à la date de l'enregistrement du second mémoire complémentaire, soit le 17 avril 1998, et d'annuler la décision du 1er juillet 1996 ; 3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 12 000 F (1 829,39 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 84-131 du 24 février 1984 portant statut des praticiens hospitaliers, modifié par le décret n° 88-665 du 6 mai 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mars 2002 : -le rapport de M. SANT, président maintenu en activité, -et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X... a été nommé praticien hospitalier au centre hospitalier d'Alençon, à compter du 1er octobre 1991, pour une période probatoire d'un an ; que, nonobstant la circonstance que la commission statutaire régionale avait proposé la prorogation de sa période probatoire, celle-ci n'a pas été prolongée ; qu'il a été licencié par arrêté du ministre du travail et des affaires sociales, en date du 5 juillet 1993 ; que, par jugement du 10 janvier 1995, devenu définitif, le Tribunal administratif de Caen a annulé pour vice de procédure la décision du 5 juillet 1993 ; que, par un arrêté du 1er juillet 1996, le ministre du travail et des affaires sociales a, à nouveau, prononcé le licenciement de M. X..., pour insuffisance professionnelle ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article 18 du décret du 24 février 1984, tel que modifié par le décret du 8 mai 1988 : "Les candidats recrutés au titre des concours mentionnés aux articles 6-3 et 6-4 sont nommés pour une période probatoire d'un an à l'issue de laquelle ils sont, après avis de la commission statutaire régionale mentionnée à l'article 25, ou, le cas échéant, de la commission statutaire nationale, soit nommés dans un emploi de praticien à titre permanent, soit admis à prolonger leur période probatoire pour une nouvelle durée d'un an, soit licenciés pour inaptitude à l'exercice des fonctions en cause, par arrêté du ministre chargé de la santé. - Le cas des praticiens dont la nomination fait l'objet d'un avis défavorable de la part de la commission statutaire régionale est soumis à l'avis de la commission statutaire nationale. - Les commissions statutaires disposent de l'avis de la commission médicale d'établissement" ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées, la situation du praticien hospitalier doit être examinée à l'issue de la période probatoire d'un an pour laquelle il a été nommé ; qu'une décision doit alors être prise après consultation des commissions statutaires compétentes pour le titulariser dans les fonctions de praticien à titre permanent ou, le cas échéant, pour prolonger d'un an sa période probatoire ou pour le licencier ; qu'en l'absence de décision expresse, l'agent conserve, après l'expiration de la période probatoire, sa qualité de praticien à titre probatoire, à laquelle l'administration peut mettre fin à tout moment pour des motifs tirés de son inaptitude à l'emploi ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X..., l'avis de la commission statutaire régionale proposant la prorogation de sa période probatoire ne lui donnait aucun droit à effectuer une nouvelle année probatoire ; Considérant, en deuxième lieu, que la décision du 1er juillet 1996, ne revêtant aucun caractère disciplinaire, pouvait être prise sans que l'intéressé, qui avait d'ailleurs été entendu au cours de la procédure antérieure à la première décision, ait été invité à présenter ses observations ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la manière de servir de M. X..., notamment son manque de rigueur dans les prescriptions, ses relations difficiles avec le personnel et son défaut d'esprit d'analyse et de synthèse médicale, avait créé un climat de défiance et d'insécurité incompatible avec la bonne marche du service ; qu'alors même que des compétences théoriques lui avaient été reconnues, le ministre pouvait, sans erreur manifeste d'appréciation, estimer que M. X... n'était pas apte à l'emploi de praticien hospitalier ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur les conclusions indemnitaires : Considérant que la seule illégalité de procédure dont était entachée la décision susmentionnée du 5 juillet 1993 n'a pas, dans les circonstances de l'espèce, engendré de préjudice dont M. X... serait fondé à demander réparation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 1996 et à l'indemnisation des préjudices subis depuis son éviction ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er: La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité. 36-03-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - STAGE - FIN DE STAGE 36-11-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS - PERSONNEL MEDICAL - PRATICIENS A TEMPS PLEIN Code de justice administrative L761-1 Décret 1988-05-08 Décret 84-131 1984-02-24 art. 18

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