CETATEXT000007538852 J4XLX2002X04X0000000678 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538852.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 23 avril 2002, 00NT00678, inédit au recueil Lebon 2002-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT00678 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2000, présentée pour M. Guy Y... demeurant ..., par la société civile professionnelle ADRUAIS, MICHEL et LAHALLE , avocat au barreau de Rennes ; M. Y... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-3906 du 1er mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 1998 par laquelle le préfet d'Ille- et-Vilaine lui a refusé l'autorisation d'exploiter 14 hectares 34 ares de terres à Saint-Etienne-en-Cogles ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -les observations de Me CHIRON, substituant Me DRUAIS, avocat de M. Y..., -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur les interventions de M. Gérard X... et du groupement agricole d'exploitation en commun Bagot et fils : Considérant que M. X..., agissant en qualité d'exploitant et le groupement agricole d'exploitation en commun Bagot et fils, qui assurent la mise en valeur des terres faisant l'objet de la demande d'autorisation d'exploiter à laquelle a été opposée la décision de refus contestée, ont chacun intérêt au maintien de cette décision ; qu'ainsi, leurs interventions sont recevables ; Sur les conclusions en annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-7 du code rural : ALa demande d'autorisation est transmise pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture. Les demandeurs, le propriétaire et le preneur peuvent prendre connaissance du dossier huit jours au moins avant la réunion de la commission. Sur leur demande, ils sont entendus par cette dernière devant laquelle ils peuvent se faire assister ou représenter par toute personne de leur choix ( ...) Le préfet, pour motiver sa décision, et la commission départementale d'orientation de l'agriculture, pour rendre son avis, sont tenus de se conformer aux orientations du schéma directeur départemental des structures agricoles applicable dans le département sur le territoire duquel est situé le fonds. Ils sont tenus notamment : ( ...) 2° De tenir compte, en cas d'agrandissement ou de réunion d'exploitation, des possibilités d'installation sur une exploitation viable, ( ...) de la superficie des biens faisant l'objet de la demande et des superficies déjà mises en valeur par le ou les demandeurs, ainsi que par le preneur en place ; 3° De prendre en considération la situation personnelle du ou des demandeurs : âge, situation familiale et professionnelle et, le cas échéant, celle du preneur en place, ainsi que le nombre et la nature des emplois salariés en cause ; 4° De tenir compte de la structure parcellaire des exploitations concernées, soit par rapport au siège de l'exploitation ( ...) ; que le schéma directeur départemental des structures agricoles d'Ille-et-Vilaine fixe, notamment, comme orientations : Ad'assurer la pérennité des exploitations existantes ayant un potentiel économique suffisant pour dégager un revenu à hauteur du revenu départemental de référence ( ...) - en évitant le démembrement d'exploitations viables ( ...) - en agrandissant en priorité les exploitations inférieures à 1,5 SMI ( ...) ; Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 331-7 du code rural ne comportent aucune obligation d'information à l'égard du demandeur qui est lui- même à l'origine de la demande ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions sur ce point est, dès lors, inopérant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y..., qui avait demandé au préfet d'Ille-et-Vilaine l'autorisation d'exploiter 17 hectares 34 ares de terres précédemment mises en valeur par le groupement agricole d'exploitation en commun Bagot et fils à Saint-Etienne-en-Cogles, ne s'est pas manifesté auprès de l'autorité administrative après le dépôt de sa demande, notamment pour exprimer son souhait d'être entendu par la commission ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement faire valoir que la procédure suivie devant la commission départementale d'orientation de l'agriculture aurait été irrégulière en ce que l'administration ne l'aurait pas informé de son droit de prendre connaissance du dossier et de la date de réunion de la commission ; Considérant que si, en vertu des dispositions précitées du code rural, le préfet doit motiver ses décisions, il n'est pas tenu de se prononcer expressément sur chacun des éléments dont lesdites dispositions prescrivent de tenir compte ; qu'en mentionnant la situation professionnelle de M. Y..., la nature de l'opération envisagée et que Al'opération projetée entraînerait le démantèlement d'une exploitation constituant une unité économique viable qu'il est souhaitable de maintenir en l'état , le préfet d'Ille-et-Vilaine a suffisamment motivé la décision contestée du 10 août 1998 par laquelle il a refusé à M. Y... l'autorisation d'exploiter les terres litigieuses ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'adjonction à son exploitation d'une superficie de 17 hectares 34 ares formé par M. Y... réduirait d'environ 38 % l'exploitation du groupement agricole d'exploitation en commun Bagot et fils dont il ramènerait la superficie de 47 hectares 16 ares 77 centiares à 29 hectares 82 ares 77 centiares entraînant ce faisant, le démembrement d'une exploitation sur laquelle vivent deux familles de quatre enfants chacune ; que, dans ces conditions et alors même que M. Y..., qui exerce d'ailleurs une autre profession à titre principal, est divorcé et a un enfant à charge, entendait étendre son exploitation de 6 hectares 88 ares, la décision contestée n'a pas été prise en violation des dispositions précitées du code rural et du schéma directeur départemental des structures agricoles ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision de refus du 10 août 1998 du préfet d'Ille-et-Vilaine ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que M. X... et le G.A.E.C Bagot, dont la qualité d'intervenants en défense ne leur confère pas celle de parties à la présente instance, ne sauraient prétendre au bénéfice de ces mêmes dispositions ; que leurs conclusions présentées sur ce fondement à l'encontre du requérant ne peuvent donc qu'être rejetées ;Article 1er : Les interventions de M. Gérard X... et du G.A.E.C Bagot sont admises.Article 2 : La requête de M. Guy Y... est rejetée.Article 3 : Les conclusions de M. X... et du G.A.E.C Bagot tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y..., à M. X..., au G.A.E.C Bagot et au ministre de l'agriculture et de la pêche. 03-03 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - EXPLOITATIONS AGRICOLES Code de justice administrative L761-1 Code rural L331-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.