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00NT01991

CETATEXT000007538868 J4XLX2003X05X000000001991 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538868.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème Chambre, du 15 mai 2003, 00NT01991, inédit au recueil Lebon 2003-05-15 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01991 Rejet 3EME CHAMBRE plein contentieux C M. SALUDEN SOREL Mme THOLLIEZ M. MILLET Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 décembre 2000, présentée pour la Ville de Bourges (Cher), par Me X..., avocat au barreau de Bourges ; La Ville de Bourges demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96-2762 du 5 octobre 2000 du Tribunal administratif d'Orléans en tant que ledit jugement a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Eurovia la garantisse des condamnations pronon-cées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence de Strasbourg ; 2°) de condamner la société Eurovia à la garantir des condamnations mises à sa charge, ainsi qu'à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; C CNIJ n° 54-01-08-01 Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2003 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par jugement du 5 octobre 2000, la Ville de Bourges et la société Cochery, Bourdin, Chaussée, devenue société Eurovia ont été condamnées solidairement par le Tribunal administratif d'Orléans à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence de Strasbourg à Bourges une somme de 89 400 F en réparation des désordres causés à leur immeuble à la suite de travaux d'assainissement et de voirie rue Béthune Charost, réalisés pour le compte et sous la maîtrise d'oeuvre de la ville ; que celle-ci relève appel dudit jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la société Eurovia la garantisse de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; Considérant qu'en se bornant à indiquer dans ses mémoires de première instance que si le Tribunal faisait droit aux prétentions des demandeurs, il ne pourrait que condamner les sociétés parties à la procédure à la garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, dès lors que lesdites sociétés n'avaient pas pris les précautions qui s'imposaient compte tenu de la situation des lieux, la Ville de Bourges n'a pas précisé le fondement juridique de sa demande devant le Tribunal administratif ; que celle-ci n'était, dès lors, par recevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Ville de Bourges n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions d'appel en garantie ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la société Eurovia, qui n'est pas la partie perdante dans perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la Ville de Bourges la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la Ville de Bourges est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Ville de Bourges, à la société Eurovia et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 1 - 3 -

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