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98NT02666

CETATEXT000007538880 J4XLX2002X06X0000002666 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538880.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02666, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02666 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. ISAÏA Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 décembre 1998, présentée pour Mme Mireille X..., par Me MAGGUILLI, avocat au barreau de Rennes ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-963 du Tribunal administratif de Caen en date du 17 septembre 1998 qui a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le Tribunal administratif de Caen a refusé à Mme X... le bénéfice du régime d'exonération prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts au motif que la création de son entreprise devait être regardée comme une restructuration et une extension de l'activité de la société BRAULT, au sens des dispositions dudit article ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il est d'ailleurs constant que le directeur des services fiscaux avait justifié les impositions litigieuses en invoquant la notion d'extension d'activité préexistante ; que, dès lors, nonobstant la référence à la notion de restructuration faite par le tribunal, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que celui-ci aurait entaché son jugement d'irrégularité en donnant aux impositions contestées un fondement qui n'avait pas été invoqué devant lui par les parties ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne le bénéfice du régime prévu par l'article 44 sexies du code général des impôts : Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération ... III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'entreprise individuelle de Mme X... a exercé du 19 novembre 1990 au 31 décembre 1992 une activité de réalisation d'enduits monocouches pour ravalement de façades ; que si le siège de cette entreprise avait été fixé officiellement à Dol-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine), la direction en a été exercée effectivement à partir du domicile de Mme X... situé à (Manche) ; que l'activité dont il s'agit était déjà exploitée par l'entreprise générale de bâtiment SARL BRAULT et Cie, installée dans le département de la Manche et dirigée par M. Y..., lequel vivait maritalement avec la requérante depuis 1989 ; qu'en 1992, la société BRAULT a effectué des travaux de sous- traitance pour l'entreprise de Mme X... qui ont représenté une partie importante du chiffre d'affaires de celle-ci ; que les deux entreprises avaient pour l'essentiel des fournisseurs communs tant en ce qui concerne les livraisons de marchandises que les prestations de services ; que lors de son premier exercice trois des quatre salariés de l'entreprise de Mme X... étaient antérieurement employés par la SARL BRAULT et Cie avec les mêmes qualifications et qu'à l'inverse, à la cessation d'activité de ladite entreprise, quatre salariés ont été réemployés par la société BRAULT qui, depuis le 5 juillet 1991, poursuivait son activité dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ; que, dans ces conditions, la création de l'entreprise individuelle de la requérante doit être regardée comme une opération de restructuration des activités préexistantes de la société BRAULT ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé à Mme X... le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ; En ce qui concerne le montant des impositions ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 2 de l'article 38 du code général des impôts : "Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés" ; Considérant que l'administration, à l'issue d'une vérification de comptabilité de l'entreprise de travaux en bâtiments de Mme X..., a réintégré dans les bénéfices imposables de l'exercice clos en 1992, le montant de la créance que l'intéressée détenait sur un de ses clients, passée en perte à hauteur de 64 518 F ; qu'en se bornant à soutenir que ce débiteur était notoirement dangereux et l'avait physiquement menacée, Mme X..., qui a renoncé à sa créance sans même au préalable tenter d'obtenir le recouvrement de celle-ci ni déposer plainte, n'établit pas que ladite créance aurait eu un caractère définitivement irrécouvrable à la date de la clôture de l'exercice ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme dont il s'agit dans les bases d'imposition afférentes à l'année 1992 ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : "Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant ... notamment ... 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables ..." ; Considérant que Mme X... a constitué, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1992, une provision de 49 285 F pour créance douteuse ; qu'il résulte de l'instruction que par un jugement du tribunal de commerce en date du 7 décembre 1992 son débiteur a été condamné à s'acquitter de sa dette envers l'entreprise de la requérante et s'est engagé à la régler par mensualités ; que, dès lors, Mme X... n'établit pas, comme elle en a la charge, qu'au 31 décembre 1992 la créance dont il s'agit avait un caractère douteux susceptible de justifier la constitution d'une provision ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a réintégré la somme susindiquée dans les bases d'imposition au titre de l'année 1992 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-02-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES 19-04-02-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - CREANCES 19-04-02-01-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - PROVISIONS CGI 44 sexies, 34, 53 A, 38, 39

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