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98NT02676

CETATEXT000007538882 J4XLX2002X06X0000002676 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538882.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02676, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02676 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, et le mémoire complémentaire, enregistré le 26 février 1999, présentés pour M. et Mme X..., par Me GUILLOUX, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X... demandent à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 97-386 en date du 17 septembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 et 1992 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires subsistantes de 1991 et 1992 ; 3°) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution des articles de rôle correspondant ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 28 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des impôts de Caen a prononcé le dégrèvement en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 178 068 F (27 146,29 euros) de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1992 ; que les conclusions de la requête de M. et Mme X... relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la régularité de la demande de justifications : Considérant qu'aux termes de l'article L.16 du livre des procédures fiscales : "En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements ... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ..." ; qu'en vertu de l'article L.69 du même livre, sont taxés d'office les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications prévues à l'article L.16 ; Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'administration, dans le cadre d'un examen contradictoire de la situation fiscale de M. et Mme X..., a demandé aux contribuables de justifier le solde de balances de trésorerie établies en espèces ; que ces soldes s'établissaient, à la date à laquelle l'administration a adressé aux contribuables la demande de justifications, à respectivement 561 550 F et 1 619 631 F ; que les soldes ainsi déterminés présentent un caractère significatif au regard de revenus déclarés de 48 743 F et 58 509 F, même en ne tenant pas compte de l'évaluation de dépenses de train de vie payées en espèces de 216 000 F par an, et de dépenses de voyages à l'étranger de 170 000 F et 240 000 F, ramenant ainsi ces soldes à 175 550 F et 1 163 631 F ; que l'administration était, par suite, fondée à adresser à ce titre la demande de justifications contestée ; Considérant, d'autre part, qu'il est constant que les crédits bancaires dont il a également été demandé aux contribuables de justifier l'origine représentent plus du double des revenus déclarés pour les deux années 1991 et 1992 demeurant en litige ; que le service était ainsi en droit de procéder à cette demande ; En ce qui concerne la régularité de la taxation d'office : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les contribuables n'ont pas répondu, dans le délai de trente jours qui leur était imparti, à la mise en demeure qui leur a été adressée, en vertu de l'article L.16 A du livre des procédures fiscales, d'avoir à compléter leur réponse à la demande de justifications ; qu'il suit de là que la circonstance que la notification de redressement procédant à la taxation d'office des revenus dont l'origine demeurait inexpliquée a été établie avant l'échéance du délai de réponse de trente jours, alors qu'elle a été notifiée après cette échéance, est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ; qu'il appartient, par suite, à M. et Mme X..., régulièrement taxés d'office, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues ; Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne les crédits bancaires : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les impositions consécutives à la taxation de crédits enregistrés sur les comptes bancaires de M. et Mme X... représentant des remboursements de frais de déplacement en Espagne ont été établies au titre de l'année 1990 et ont fait l'objet d'un dégrèvement en exécution du jugement du tribunal administratif ; qu'il suit de là que les conclusions correspondantes sont sans objet, et, par suite, irrecevables ; Considérant, en deuxième lieu, que les requérants ne justifient pas, par les pièces qu'ils produisent, que les crédits bancaires résultant de versements opérés par la société Régie 75 Saphir, constituent des remboursements de frais de déplacement exposés pour cette société, ni que M. X... en était le salarié ; qu'ils n'établissent pas davantage la nature de remboursements de frais alléguée des crédits émanant de la société COFIBA ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a pu taxer les crédits dont il s'agit comme des revenus d'origine indéterminée, nonobstant la circonstance que l'identité des parties versantes ait été établie, faute de pouvoir les rattacher à une catégorie déterminée de revenus ; Considérant, en troisième lieu, que les requérants n'établissent pas, par les pièces produites, qui concernent des remises de chèques et un contrat de prêt établi en 1993, que les deux sommes de 5 000 F apparaissant au crédit du compte BPO les 24 avril et 7 mai 1991 et correspondant à des remises d'espèces, auraient pour origine un prêt familial de Mme Y..., soeur de Mme X... ; qu'il en est de même pour des crédits enregistrés les 1er juillet 1991 (2 500 F), 28 juin 1991 (5 000 F) et 7 février 1992 (10 000 F), alors que n'est pas établi, par une simple attestation de M. Z..., le lien familial allégué avec celui-ci et que le contrat de prêt produit est postérieur à l'engagement du contrôle ; Considérant, en quatrième lieu, que les requérants ne justifient pas, par la production de la photocopie d'un chèque de 50 000 F établi le 5 août 1992 à l'ordre de M. X... et la production d'un contrat de prêt enregistré le 12 mai 1993, que le crédit bancaire de 50 000 F du 7 août 1992 correspond à une avance de la société BASTARD-GOHEL (Agence LEFRANC) ; Considérant, en cinquième lieu, que les requérants n'établissent pas que les crédits bancaires de 50 000 F des 9 juin 1991 et 11 septembre 1992 correspondraient à un prêt de M. A... en se bornant à produire la photocopie des chèques et une attestation établie par celui-ci en 1994 faisant état d'un remboursement partiel qui n'est pas justifié ; qu'il en est de même en ce qui concerne les sommes globales de 150 000 F créditées en 1991 et 1992 qui trouveraient leur origine dans un prêt de M. B..., en dépit de la production des copies de chèques et d'une attestation de remboursement partiel établie en 1995 ; Considérant, en sixième lieu, que les requérants n'établissent pas que les crédits bancaires de 300 000 F le 19 janvier 1991, de 2 500 F le 17 décembre 1991, de 42 000 F le 13 février 1992, de 4 000 F le 14 février 1992, de 99 000 F le 2 mars 1992, et de 6 500 F le 1er avril 1992, ont pour origine un prêt, dont le montant n'est pas précisément déterminé, consenti par la SCI des Jardins de Tocqueville en produisant une déclaration de contrat de prêt établi en 1995, un procès-verbal de l'assemblée générale de la société du 2 avril 1993 qui ne mentionne aucun prêt aux requérants, une attestation d'un expert-comptable et un extrait du bilan de la société au 31 décembre 1992 qui, s'ils font état d'une créance sur M. X..., ne permettent pas de faire la relation avec les crédits bancaires litigieux ; Considérant, en septième lieu, que les requérants n'établissent pas que M. C... leur a accordé une avance de 272 000 F, et M. D... un prêt de 100 000 F, en produisant des photocopies de chèques et de bordereaux bancaires ; En ce qui concerne les balances de trésorerie : Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que l'évaluation du train de vie en espèces intégrée dans les balances de trésorerie dont il a été demandé aux contribuables de justifier le solde provient d'indications fournies par les contribuables au vérificateur ; que les requérants ne présentent aucune critique constructive de cette évaluation ; qu'ils n'établissent pas que les dépenses de voyages à l'étranger, également incluses dans les disponibilités employées, ont été réglées par d'autres moyens de paiement que des espèces ; Considérant, d'autre part, que les requérants n'établissent pas qu'ils auraient bénéficié d'avances en espèces consenties par des parents et des relations amicales et dont l'administration aurait omis de tenir compte parmi les disponibilités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, s'agissant des impositions restant en litige, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;Article 1er : A concurrence de la somme de 27 146,29 euros (vingt sept mille cent quarante six euros vingt neuf centimes), en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme X... ont été assujettis au titre de l'année 1992, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X....Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L16 A

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