CETATEXT000007538884 J4XLX2002X06X0000002685 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538884.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1e chambre, du 28 juin 2002, 98NT02685, inédit au recueil Lebon 2002-06-28 Cour administrative d'appel de Nantes 98NT02685 1E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. GRANGE Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 décembre 1998, présentée pour la S.A. Etablissements MAHE CAILLARD, dont le siège est ..., par Me X..., avocat au barreau de Nanterre ; La S.A. Etablissements MAHE CAILLARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-998 en date du 14 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du précompte prévu par l'article 223 sexies du code général des impôts auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1993 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : "1. Sous réserve des dispositions des articles 209 quinquies et 223 H, lorsque les produits distribués par une société sont prélevés sur des sommes à raison desquelles elle n'a pas été soumise à l'impôt sur les sociétés au taux normal prévu au deuxième alinéa du I de l'article 219, cette société est tenue d'acquitter un précompte égal au montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions. Ce précompte est dû quels que soient les bénéficiaires des distributions. Il est également exigible lorsque les produits distribués sont prélevés sur les résultats d'exercices clos depuis plus de cinq ans ou depuis une date antérieure au 1er janvier 1965 ..." ; qu'aux termes de l'article 223 H du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : "Les dividendes distribués à compter du 1er janvier 1992 par une société du groupe à une autre société du groupe ne donnent pas lieu au précompte prévu à l'article 223 sexies et n'ouvrent pas droit à l'avoir fiscal prévu à l'article 158 bis lorsqu'ils sont prélevés sur des résultats ou des plus-values nettes à long terme réalisés pendant la période au cours de laquelle la société distributrice est membre du groupe ... Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux dividendes mis en paiement par une société du groupe au cours du premier exercice dont le résultat n'est pas pris en compte dans le résultat d'ensemble, si cette distribution a lieu avant l'événement qui entraîne sa sortie du groupe" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'exonération du précompte instituée en faveur des sociétés membres d'un groupe ayant opté pour le régime fiscal des groupes de sociétés ne peut trouver à s'appliquer que lorsque les conditions légales d'existence d'un groupe de sociétés sont réunies pendant l'exercice de mise en paiement des dividendes ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société MAHE-CAILLARD, faisant partie d'un groupe intégré ayant à sa tête la société HARDY-TORTUAUX, a mis en paiement le 30 juillet 1993 une distribution de dividendes à l'intérieur de ce groupe ; qu'il est constant que ces dividendes entraient à raison de leur nature dans le champ d'application du précompte prévu par l'article 223 sexies précité du code général des impôts ; que le groupe dont il s'agit a été dissous le 31 décembre 1993, les effets de cette dissolution remontant au 1er janvier 1993 ; qu'il suit de là que, le groupe ayant cessé d'exister au cours de l'exercice de mise en paiement des dividendes, les dispositions précitées du quatrième alinéa de l'article 223 H du code prévoyant le maintien de l'exonération du précompte en cas de sortie d'une société du groupe n'étaient pas applicables à cette distribution alors même qu'elle a eu lieu avant l'événement qui a entraîné la dissolution du groupe ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a assujetti la société MAHE-CAILLARD, selon des modalités non contestées, au précompte prévu par l'article 223 sexies ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société MAHE-CAILLARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de la société MAHE-CAILLARD est rejetée.Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à la société MAHE-CAILLARD et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 19-04-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOTS ET PRELEVEMENTS DIVERS SUR LES BENEFICES CGI 223 sexies, 209 quinquies, 223 H, 219, 158 bis, 223
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.