← France

99NT00898

CETATEXT000007538892 J4XLX2003X04X000000000898 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538892.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, du 23 avril 2003, 99NT00898, inédit au recueil Lebon 2003-04-23 Cour administrative d'appel de Nantes 99NT00898 Rejet 1ERE CHAMBRE plein contentieux C M. LEMAI TREGUIER M. HERVOUET Mme MAGNIER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 6 mai 1999, présentée pour Mme Nicole X épouse Y, demeurant ..., et M. Christian X, demeurant ..., en leur nom propre et en qualité d'héritiers de M. Julien X, par Me TRÉGUIER, avocat au barreau de Rennes ; Les consorts X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 99-435 en date du 25 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à verser à M. Christian X une somme de 68 330,20 F avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1981, à Mme X épouse Y une somme de 288 750,20 F avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1981, et à M. Julien X les sommes de 22 042,20 F avec intérêts de droit à compter du 30 novembre 1981 et de 1 192 500 F et 100 000 F avec intérêts de droit à compter de la requête, en réparation du préjudice subi en conséquence de l'assujettissement à tort de la société anonyme Café de la Paix à Rennes à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés et à la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts au titre de chacune des années 1976 à 1979 ; C CNIJ n° 60-02-02-01 2°) de condamner l'Etat à leur verser les sommes susmentionnées ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser solidairement une somme de 20 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; ............................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2003 : - le rapport de M. HERVOUET, premier conseiller, - les observations de Me PRENEUX, substituant Me TRÉGUIER, avocat des consorts X, - et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par un jugement du 9 février 1989 rendu sur les demandes de la société anonyme Rennes Café de la Paix alors représentée par un syndic à la liquidation des biens, portant contestation des cotisations d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 1976, 1977 et 1978, de taxe sur la valeur ajoutée au titre des périodes couvertes par les années 1976, 1977, 1978 et 1979, de l'amende prévue à l'article 1763 A du code général des impôts infligée au titre des mêmes années, le Tribunal administratif de Rennes, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer à concurrence du dégrèvement partiel intervenu en cours d'instance au titre de l'amende, a prononcé la décharge de l'ensemble des impositions restant en litige ; que le tribunal s'est fondé sur l'irrégularité de la procédure de vérification, celle-ci ayant été engagée sans que la société vérifiée ait disposé d'un délai raisonnable entre la remise de l'avis et la première intervention sur place du vérificateur, et, s'agissant de l'amende applicable à l'année 1979 au titre de laquelle la société était en situation de taxation d'office, sur l'irrégularité tirée notamment de l'exigence illégale, par l'administration, d'un contreseing des bénéficiaires des distributions occultes désignés par la société en application de l'article 117 du code général des impôts ; que, par le jugement attaqué du 25 février 1999, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande par laquelle les consorts X, qui détenaient la majorité des actions de la société Rennes Café de la Paix, sollicitaient la condamnation de l'Etat, sur le terrain de la responsabilité pour faute, à leur verser diverses indemnités en réparation du préjudice subi à la suite de la mise en recouvrement des impositions qui ont fait l'objet du jugement du 9 février 1989 ; Considérant que, sur les six exercices 1974 à 1979, cinq ont donné lieu à des résultats d'exploitation négatifs ; que l'exercice 1979 a été déficitaire de 625 177 F pour un chiffre d'affaires de 2 393 188 F HT ; que l'exercice 1980 a été lui aussi déficitaire d'un montant de 114 338 F avant la prise en compte des provisions constituées pour faire face à la dette fiscale ; que le procès-verbal de l'assemblée générale de la société en date du 20 février 1981, antérieur à la première mise en recouvrement des impositions, mentionne un passif de 1 449 111 F, et un déséquilibre du fond de roulement de 1 172 000 F ; que, dès le mois de janvier 1981, la société n'accompagnait plus ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée du paiement correspondant ; que le montant des rehaussements de recettes effectués par le vérificateur du fait de l'absence, non contestée, de comptabilité régulière et probante n'a été que partiellement discuté ; que, par ailleurs, la société, dont la majorité des actions a été acquise par les consorts X le 30 juin 1979 seulement, a cédé le fonds de commerce du café de la Paix le 30 novembre 1981 alors qu'à cette date, l'administration n'avait mis en recouvrement que la somme de 119 018 F ; que, dans ces conditions, les requérants ne peuvent être regardés comme établissant l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes sus-indiquées, commises par le vérificateur et le préjudice qu'ils invoquent résultant de la perte de valeur des actions qu'ils détenaient dans la société ; Considérant qu'il n'existe pas davantage de lien de causalité directe entre lesdites fautes et le préjudice qu'aurait subi M. Julien X résultant du versement qu'il aurait effectué au profit d'une banque en conséquence d'un engagement de caution qu'il aurait souscrit au titre d'un emprunt contracté par M. et Mme Y en vue de l'acquisition d'actions de la société ; Considérant, enfin, que les requérants ne produisent aucun élément de nature à établir la réalité de troubles graves dans ses conditions d'existence subis par M. Julien X du fait des opérations fautives de l'administration durant l'exercice de son activité au sein de la société ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la gravité des fautes commises par le service des impôts, que les consorts X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer aux consorts X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête des consorts X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié aux consorts X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 4 -

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.