CETATEXT000007538894 J4XLX2002X05X0000001423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538894.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01423, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01423 2E CHAMBRE C Mme STEFANSKI M. LALAUZE Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés au greffe de la Cour, respectivement, le 10 août 2000 et les 29 août 2000 et 19 décembre 2001, présentés par Mme Michèle X... ; Mme X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1047 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine des 19 novembre 1997 et 23 février 1998 relatives aux opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Senoux, en tant qu'elles concernent les biens de l'indivision à laquelle elle appartient ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X... interjette appel du jugement du 1er décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 19 novembre 1997 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine, statuant sur les opérations de réorganisation foncière de la commune de Saint-Senoux, a rejeté sa réclamation contestant ces opérations, d'autre part, de la décision du 23 février 1998 par laquelle ladite commission a décidé que les échanges seraient obligatoirement réalisés ; Sur la légalité de la décision du 19 novembre 1997 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code rural : "La réorganisation foncière a pour objet d'améliorer à l'intérieur d'un périmètre déterminé la structure des fonds agricoles et forestiers par voie d'échanges de parcelles et de mettre en valeur les terres incultes ou manifestement sous-exploitées" ; Considérant qu'en échange d'apports composés uniquement de la parcelle D 1105, d'une surface de 23 ares 30 centiares, le compte de l'indivision dont fait partie Mme X... a reçu la parcelle WH 83, d'une surface de 23 ares 50 centiares, ayant une forme identique à celle de la parcelle d'apport et presque entièrement située au même emplacement avec, toutefois, un décalage de 3 mètres 50 vers le sud ; que si Mme X... fait valoir que la parcelle d'attribution est plus rocailleuse que ne l'était sa parcelle d'apport, elle n'assortit cette allégation d'aucune justification permettant d'en établir la réalité ; qu'elle ne démontre pas davantage la perte d'arbres ou d'un éventuel droit de construire ; que si Mme X... soutient, enfin, qu'elle serait privée de son précédent accès, il ressort des pièces du dossier et notamment, des plans produits devant le tribunal administratif, que la parcelle d'attribution WH 83 est normalement accessible par un chemin d'exploitation ; qu'ainsi, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 122-1 du code rural ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de ce que précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 19 novembre 1997 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ; Sur la légalité de la décision du 23 février 1998 : Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 122-7 du code rural : "Après avoir statué sur les réclamations dont elle a été saisie, la commission départementale d'aménagement foncier consulte les propriétaires intéressés par les modifications apportées au projet établi par la commission communale ( ...) S'il apparaît alors que des oppositions au projet d'échanges ainsi établi, émanent de moins de la moitié des propriétaires intéressés représentant moins du quart de la superficie soumise à échanges, la commission départementale d'aménagement foncier peut décider que les échanges contestés seront, en totalité ou en partie, obligatoirement réalisés ( ...)" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les oppositions à l'opération envisagée émanaient de 11 propriétaires sur un total de 476 représentant 22 hectares, alors que la surface aménagée était de 252 hectares ; qu'ainsi, en rendant les échanges obligatoires malgré l'opposition de Mme X..., la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les dispositions précitées ; Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la commission départementale d'aménagement foncier est seule compétente pour rendre obligatoires les échanges de parcelles ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer même établie, que Mme X... aurait reçu du géomètre l'information selon laquelle ses terrains ne subiraient pas de modification, est sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant que si la requérante soutient que ses attributions ne sont pas d'une qualité équivalente à celle de ses apports, la décision du 23 février 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine n'avait pas d'autre objet que vérifier que les conditions précitées de l'article L. 122-7 du code rural étaient remplies ; que, par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 23 février 1998 de la commission départementale d'aménagement foncier d'Ille-et-Vilaine ;Article 1er : La requête de Mme Michèle X... est rejetée.Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X... et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales. 03-04 AGRICULTURE, CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE Code rural L122-1, L122-7
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.