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00NT01472

CETATEXT000007538898 J4XLX2002X05X0000001472 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/53/88/CETATEXT000007538898.xml Texte Cour administrative d'appel de Nantes, 2e chambre, du 28 mai 2002, 00NT01472, inédit au recueil Lebon 2002-05-28 Cour administrative d'appel de Nantes 00NT01472 2E CHAMBRE C M. COËNT M. LALAUZE Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 23 août 2000, présentée pour M. Alain X... par Me MERY, avocat au barreau de Chartres ; M. X... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 98-1781 du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 19 juin 1998 par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour deux parcelles cadastrées A. 259 et A. 260 lui appartenant sur le territoire de la commune de La Bourdinière-Saint-Loup (Eure-et-Loir) ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt à intervenir paraissait susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2002 : -le rapport de M. COËNT, premier conseiller, -et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ; Sur l'intervention de Mme Régine X... : Considérant qu'un intervenant ne peut que s'associer aux conclusions de l'une des parties et n'est pas recevable à présenter lui-même des conclusions ; que, dans son mémoire enregistré le 28 mars 2002 au greffe de la Cour, Mme X... conclut à l'annulation du jugement du 8 juin 2000 du Tribunal administratif d'Orléans rejetant la demande de M. X... et du certificat d'urbanisme négatif délivré à ce dernier le 19 juin 1998 par le préfet d'Eure-et-Loir ; que, dès lors, son intervention n'est pas recevable ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, dès lors qu'ils avaient constaté la compétence liée du préfet pour délivrer à M. X... un certificat d'urbanisme négatif en application des dispositions combinées des articles L. 111-1-2 et L. 410-1 du code de l'urbanisme, les premiers juges n'avaient pas à examiner les autres moyens présentés par l'intéressé à l'appui de sa demande ; que, dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'un défaut de réponse à d'autres moyens ; Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : "Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme, et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative" ; que l'article L. 111-1-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, dispose : "En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions ou installations nécessaires à des équipements collectifs, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre 1er ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application" ; Considérant qu'à la date de la décision par laquelle le préfet d'Eure-et-Loir a délivré à M. X... un certificat d'urbanisme négatif pour deux parcelles contiguës A 259 et A 260, situées à La Bourdinière-Saint-Loup (Eure-et-Loir), cette commune n'était dotée, ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'un document en tenant lieu ; qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain concerné, d'une surface totale de 7 613 m5, sur lequel M. X... envisageait, après sa division en deux lots A et B d'une contenance respective de 1 700 m5 et 5 913 m5, la construction d'une maison d'habitation sur le lot A, se situe dans un espace que la présence de trois habitations n'est pas de nature à priver de son caractère agricole affirmé ; qu'il ne jouxte aucune parcelle bâtie et se trouve séparé du hameau de ALa Bourdinière par un chemin ; qu'ainsi et nonobstant la proximité de divers réseaux publics, ce terrain ne pouvait être regardé comme situé dans les parties alors urbanisées de la commune ; que le projet de M. X... ne relevait d'aucune des exceptions prévues E l'article L. 111-1-2 précité ; que, par suite, le préfet d'Eure-et-Loir était tenu, en application des dispositions combinées desdits articles L. 410-1 et L. 111-1-2, de délivrer à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif dès lors que la localisation du terrain litigieux aurait pu suffire à fonder un refus de permis de construire ; que le préfet ayant, ainsi, compétence liée pour prendre sa décision, les autres moyens invoqués par M. X... à l'encontre du certificat d'urbanisme contesté sont inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X... la somme que ce dernier demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er: L'intervention de Mme Régine X... n'est pas admise.Article 2 : La requête de M. Alain X... est rejetée.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X..., à Mme X..., à la commune de La Bourdinière-Saint-Loup et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1

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